La justice interdit le cbd au volant

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krakra homme
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La justice interdit le CBD au volant
Par Angélique Négroni
Mis à jour il y a 2 heures


Les juges suprêmes ont cassé un jugement de la cour d'appel de Rouen, qui avait relaxé un prévenu ayant pris du CBD.
Les juges suprêmes ont cassé un jugement de la cour d'appel de Rouen, qui avait relaxé un prévenu ayant pris du CBD.
La cour de Cassation estime qu'un conducteur est coupable de conduite sous l'emprise de drogue si des traces de THC sont trouvées, qu'importe si elles sont liées à la prise de CBD.

Prendre du CBD ou conduire, il faut maintenant choisir. Telle est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu ce mercredi, les juges ont estimé qu'un conducteur est coupable de conduite sous l'emprise de drogue si des traces de THC -substance classée comme stupéfiant- sont trouvées par le biais du test salivaire. Et qu'importe si elles sont liées à la prise de CBD, produit pourtant légal. Depuis plusieurs années, celui-ci est vendu en France à condition que la teneur en THC n'y excède pas 0,3%.



En adoptant cette ligne dure, les juges suprêmes ouvrent la porte à des condamnations d'automobilistes en pagaille, eux qui obtenaient jusqu'alors la relaxe. Devant les tribunaux, les avocats apportaient en effet la preuve que leurs clients avaient pris du CBD, non du cannabis. Selon une circulaire de 2016, il suffit que le test salivaire soit positif pour constituer une infraction. Et ce, sans considération d'un taux quelconque, comme c'est le cas pour l'alcool. Les avocats ont donc pris l'habitude de compléter ce résultat sans nuance par une recherche du taux effectuée grâce à des tests sanguins ou capillaires : un taux faible indique une consommation de CBD.

Enjeux importants
Or, dans leur arrêt, les juges suprêmes ont cassé un jugement de la cour d'appel de Rouen, qui a relaxé un prévenu ayant indiqué avoir pris du CBD. Les juges de Rouen étaient même allés plus loin. En l'absence d'analyses sanguines ou capillaires réalisées dans cette affaire, une incertitude pesait sur la culpabilité du prévenu. Avait-il pris du CBD comme il l'affirmait ou du cannabis? Dans le doute, les magistrats ont prononcé la relaxe.

La Cour de cassation estime que les juges de Rouen ont méconnu les textes. Pour elle, l'infraction est bel et bien constituée «s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (NDLR: le THC), peu important la dose absorbée».



Pour Me Rémy Josseaume, spécialiste du droit automobile, ce jugement est sidérant. «On est en plein docteur Jekyll et M. Hyde» dit-il. «D'un côté, l'État estime que le CBD est légal et le conseil d'État l'a confirmé en décembre dernier. De l'autre, on est sanctionné si on le consomme et si on prend le volant». Or les enjeux sont importants : pour le délit de drogue, le contrevenant est passible de deux ans de prison, 4500 euros d'amende, d'une perte de 6 points avec possibilité d'annulation ou suspension du permis.

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La Cour de cassation estime que les juges de Rouen ont méconnu les textes. Pour elle, l'infraction est bel et bien constituée «s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (NDLR: le THC), peu important la dose absorbée».

Il va falloir interdire la baguette pavot au volant et en informer la population.


Just say no prohibition !

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krakra homme
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Le pire est de lire les commentaires sur le figaro
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Dernière modification par krakra (22 juin 2023 à  20:32)

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Bonjour, c'est en effet atterrant mais je pense qu'il y a une faille dans le raisonnement. L'arrêt des juges "suprèmes" reconnait implicitement que la présence de THC  au test est disjointe de tout effet éventuel sur la conduite.

La plus haute instance du système judiciaire français estime, de son côté, que l'infraction est constituée s'il est "établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (dans ce cas, le THC, NDLR), peu important la dose absorbée"

Rappelons que la Loi avait été votée avec le libellé "et a consommé" et non, comme pour l'alcool "sous l'emprise" parce que l'emprise sous cannabis ne pouvait pas (selon les auteurs de la Loi) être définie ou mesurée. L'emprise etait donc potentiellement presente mais "non mesurable"  Or, ici le Conseil d'Etat reconnait donc qu'il n'y a en fait pas de relation avec la présence ou non d'une emprise.
(peu important la dose absorbée) .

Or, il s'agit d'une Loi "de sécurité routière". Il est donc anormal qu'elle comporte une disposition qui ne concerne pas la sécurité routière. Je pense qu'un recours devant la Cour Européenne de Justice pourrait être déposé.
Pour donner l'exemple du raisonnement juridique le Conseil constitutionnel a cassé dans la Loi sur la retraite la disposition concernant l'obligation pour les entreprises de rapporter le nombre de salariés âgés parce que c'etait une mesure qui ne concernait pas le champ de cette loi.

Evidemmenr PA ne peut pas le faire tout seul mais il pourrait s'associer à la démarche.
Quand on pense aux millions de personnes âgées qui conduisent sous BZD et sous alcool , les juges "suprêmes" feraient bien de se preoccuper vraiment  de Sécurité Routière au lieu de prolonger un combat perdu d'avance contre le cannabis. Que feont ils avec le cannabis therapeutique ? Que feront ils quand on aura montré (des articles le suggèrent) que le cannabidiol peut freiner le cancer de la prostate ? Ceux qui vont mourir les saluent !

voir à ce propos

https://www.grea.ch/publications/la-com … la-reforme
Amicalement

Dernière modification par prescripteur (23 juin 2023 à  18:13)

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Merci de me redonner de l'espoir
 
Merci aussi de taper pile là où il faut ! Fil

S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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Bonjour, pour info voici le texte de l'arrete de la cour de cassation.

pourvoi_n22-85530_21_06_2023.pdf

Il est bien confirmé que la presence ou la dose de THC "n'ont pas d'importance". Les seuils de detection (actuels) n'ont pas de relation avec les seuils d'incrimination, dit la Cour.

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de
l'article L. 5132-7 du code de la santé publique :
6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.
7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants.
8. Pour relaxer M. [J] du délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.
10. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
11. La cassation est, dès lors, encourue

Je pense donc toujours qu'il faut consulter les juristes et tous les partenaires éventuels pour voir ce qu'on peut faire sur le plan juridique.
Il est clair qu'il faudrait remplacer la loi actuelle de Sécurité Routière ("quiconque conduit et a consommé") par une interdiction fondée sur des effets objectifs et sur des seuils de dosage précisés, comme c'est fait dans la plupart des pays d'Europe .

https://www.bfmtv.com/auto/conduite-sou … 00383.html

A la limite une Loi contre la consommation de stupefiants pourrait etre appropriée (elle existe) mais une Loi de sécurité Routière DOIT définir un risque et la prevention de ce risque. A défaut elle n'est pas une Loi de Sécurité Routière.
Quiconque a consommé (quand, combien, ?  peu important la dose absorbée)
Je suis en province et ça m'est difficile de faire tout seul mais si on me donne des contacts je peux participer.
Amicalement

Dernière modification par prescripteur (28 juin 2023 à  16:35)


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