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La Cour de cassation estime que les juges de Rouen ont méconnu les textes. Pour elle, l'infraction est bel et bien constituée «s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (NDLR: le THC), peu important la dose absorbée».
Il va falloir interdire la baguette pavot au volant et en informer la population.
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Dernière modification par krakra (22 juin 2023 à 20:32)
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La plus haute instance du système judiciaire français estime, de son côté, que l'infraction est constituée s'il est "établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (dans ce cas, le THC, NDLR), peu important la dose absorbée"
Rappelons que la Loi avait été votée avec le libellé "et a consommé" et non, comme pour l'alcool "sous l'emprise" parce que l'emprise sous cannabis ne pouvait pas (selon les auteurs de la Loi) être définie ou mesurée. L'emprise etait donc potentiellement presente mais "non mesurable" Or, ici le Conseil d'Etat reconnait donc qu'il n'y a en fait pas de relation avec la présence ou non d'une emprise.
(peu important la dose absorbée) .
Or, il s'agit d'une Loi "de sécurité routière". Il est donc anormal qu'elle comporte une disposition qui ne concerne pas la sécurité routière. Je pense qu'un recours devant la Cour Européenne de Justice pourrait être déposé.
Pour donner l'exemple du raisonnement juridique le Conseil constitutionnel a cassé dans la Loi sur la retraite la disposition concernant l'obligation pour les entreprises de rapporter le nombre de salariés âgés parce que c'etait une mesure qui ne concernait pas le champ de cette loi.
Evidemmenr PA ne peut pas le faire tout seul mais il pourrait s'associer à la démarche.
Quand on pense aux millions de personnes âgées qui conduisent sous BZD et sous alcool , les juges "suprêmes" feraient bien de se preoccuper vraiment de Sécurité Routière au lieu de prolonger un combat perdu d'avance contre le cannabis. Que feont ils avec le cannabis therapeutique ? Que feront ils quand on aura montré (des articles le suggèrent) que le cannabidiol peut freiner le cancer de la prostate ? Ceux qui vont mourir les saluent !
voir à ce propos
https://www.grea.ch/publications/la-com … la-reforme
Amicalement
Dernière modification par prescripteur (23 juin 2023 à 18:13)
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Réponse de la Cour
Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de
l'article L. 5132-7 du code de la santé publique :
6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.
7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants.
8. Pour relaxer M. [J] du délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.
10. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
11. La cassation est, dès lors, encourue
Je pense donc toujours qu'il faut consulter les juristes et tous les partenaires éventuels pour voir ce qu'on peut faire sur le plan juridique.
Il est clair qu'il faudrait remplacer la loi actuelle de Sécurité Routière ("quiconque conduit et a consommé") par une interdiction fondée sur des effets objectifs et sur des seuils de dosage précisés, comme c'est fait dans la plupart des pays d'Europe .
https://www.bfmtv.com/auto/conduite-sou … 00383.html
A la limite une Loi contre la consommation de stupefiants pourrait etre appropriée (elle existe) mais une Loi de sécurité Routière DOIT définir un risque et la prevention de ce risque. A défaut elle n'est pas une Loi de Sécurité Routière.
Quiconque a consommé (quand, combien, ? peu important la dose absorbée)
Je suis en province et ça m'est difficile de faire tout seul mais si on me donne des contacts je peux participer.
Amicalement
Dernière modification par prescripteur (28 juin 2023 à 16:35)
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