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Dernière modification par Mister No (26 avril 2016 à 18:49)
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Dernière modification par Mister No (26 avril 2016 à 18:51)
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"Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende".
Une remarque importante doit être faite en ce qui concerne ce délit. Contrairement au délit d'alcoolémie, lequel réprime l'emprise de l'alcool sur le conducteur au moment de l'infraction, c'est l'usage d'une substance classée comme stupéfiants qui est réprimé dans le délit de cannabis au volant.
La différence est importante, car peu importe que lors de l'interpellation le conducteur ait été affecté dans son comportement par la substance consommée.
Cette répression de l'usage en opposition à la répression d'un état de conscience altéré pour l'alcool permet ainsi au législateur de réprimer une consommation de cannabis datant de plusieurs jours avant les faits.
Les conducteurs poursuivis pour délit de cannabis au volant sont ainsi très souvent surpris de se voir reprocher ce délit, leur consommation de cannabis déjà ancienne n'ayant pu affecter leur comportement au volant du véhicule.
Les vices de procédure permettant de voir la procédure annulée ou faire l'objet d'une relaxe sont de deux ordres:
l'absence de notification du taux de cannabis et l'impossibilité de solliciter une contre-expertise;
la mesure d'un taux insuffisant pour permettre des poursuites.
Il résulte des termes de l'article R235-11 du code de la route que le conducteur peut solliciter une contre-expertise de l'analyse sanguine:
"Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10".
Pour que le conducteur soit en mesure de faire valoir ce droit de solliciter une contre-expertise, encore faut-il qu'il ait été informé du taux de cannabis mesuré lors de la première analyse sanguine, ce qui implique obligatoire une notification de ce taux par les forces de l'ordre, ce qui résulte de l'article R.3354-14 du Code de la santé publique/
« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle".
Il résulte des dispositions précitées deux obligations pour les forces de l'ordre:
notifier le taux de cannabis, l'absence de cette notification empêchant le mis en cause de solliciter une contre-expertise;
informer le mis en cause de la possibilité, dans un délai de 5 jours, de demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée afin de contester le premier taux de cannabis mesuré.
Le défaut de respect de l'une de ces deux exigences légales doit entraîner la nullité de la procédure de conduite en ayant fait usage de stupéfiants.
Enfin, une dernière hypothèse peut entraîner la relaxe du prévenu, lorsque le taux de cannabis mesuré est insuffisant.
Selon l'article 11 de l'Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route :
"Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang.
2.S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamines : 50 ng / ml de sang.
3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne : 50 ng / ml de sang.
4.S'agissant des opiacés :
- morphine : 20 ng / ml de sang".
Concernant le délit de cannabis au volant, le texte précité apporte deux informations importantes.
En premier lieu, le THC ou "9 tétrahydrocannabinol" est la seule substance chimique retenue dans la répression du délit, toutes autres substances (telles que le THC COOH, par exemple) n'étant pas susceptibles de servir de base aux poursuites.
En second lieu, le taux mesuré doit atteinte le seuil minimal de 1ng / ml de sang pour être considéré comme suffisant pour détecter la présence de cannabis dans le sang et entraîner la consommation du délit de cannabis au volant.
Or, il est courant qu'une consommation de cannabis ancienne entraîne une analyse inférieure à 1 ng/ml de sang, sans pour autant entraîner l'abandon des poursuites, les forces de l'ordre et le ministère public n'ayant pas toujours connaissance des seuils de détection prévus par les textes..
Dans de tels cas, le prévenu devra être relaxé et les poursuites abandonnées.
Finalement, il existe bien un seuil de détection pour le THC. Au Colorado, d'après mes souvenirs, il est 5 fois plus élevé : 1 ng/ml en France et 5 ng/ml dans le Colorado. Pourtant, au Colorado, les usagers trouvent ce seuil beaucoup trop bas pour que des effets planants soient ressentis et un impact sur la conduite. Ils considèrent qu'il faut absolument ré-hausser ce taux pour coller à la réalité scientifique d'effets délétères sur la conduite. Après tout, on tolère bien une petite quantité d'alcool dans le sang en plus de celle provoquée par la fermentation naturelle qui se produit dans notre tube digestif. D'un point de vue pratique, 5 ng/ml ça peut vouloir dire qu'un fumeur qui ne fume que le soir en rentrant du travail, même si il fume son dernier vers 22 heures peut être positif le lendemain matin en allant travailler.
De toute manière, il faut que cela évolue avec des recherches qui ne seront pas biaisées par les faux positifs qui peuvent être condamnés ou lâchés par leur assurance en cas d'accident.
Ce paragraphe concerne les usagers de substances médicamenteuses qui pourraient par exemple bénéficier d'un ordonnance ou avoir acheté de la codéine en vente libre :
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
Quid d'un traitement aux cannabinoïdes prescrits... il me semblent qu'ils rentrent dans ce cadre. Si je prends de la morphine sous ordo, rien ne m'interdit de conduire. Bien entendu, je dois être vigilent et me montrer particulièrement prudent en début de traitement, mais d'expérience avec une dose thérapeutique de morphine, je peux très bien conduire. Il devrait en être de même avec les traitements à base de cannabis prescrits dans un cadre légal en France. Là encore, cela reste du domaine de la bataille juridique.
Faut qu'un malade privé de son permis puisse financièrement entamer une lutte juridique longue avec un avocat spécialisé, qu'il ait la force de ce lancer dans un combat de plus...
Quid de la jurisprudence ?
Dernière modification par Mister No (27 avril 2016 à 09:31)
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"Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende". -
qui est passée sous l'influence de l'état d'esprit du public et de l'intervention du gouvernement (c'était "casse toi pauvre con", souvenez vous) ce qui était scandaleux sur le plan de l'esprit de la Loi. je l'avais alors dénoncé dans ce forum (ou peut etre ASUD à ce moment). Heureusement l'application de la Loi et une certaine jurisprudence ont permis en partie d'adoucir ces dispositions extrêmement dangereuses.
Amicalement
https://www.psychoactif.org/forum/t1214 … ondre.html
https://www.psychoactif.org/forum/t5328 … titut.html
https://www.psychoactif.org/forum/t6506 … e-loi.html
https://www.psychoactif.org/forum/viewt … 92#p208092
Dernière modification par prescripteur (27 avril 2016 à 09:31)
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oui il existe bien un seuil de détection (je croyais que c'était 2ng) j'ai une connaissance qui s'est fait prendre positif à la salivette, les gendarmes lui ont rendu son permis 3 jours plus tard car son taux de thc était trop faible. - See more at: https://www.psychoactif.org/forum/t1854 … .html#divx
Il est possible aussi que certains gendarmes décident de ne pas transmettre quand le taux est très bas (mais légèrement sup à 1ng) quand il comprennent que la personne n'a pas fumé avant le contrôle. ça doit être dur à vivre professionnellement d'engager une procédure couteuse contre des innocents, sachant que pour trouver le quota de bédaveurs bien positifs, il suffit de se baisser. Mais on m'a peut-être aussi collé une IV de bisounoursine sans que je m'en rende compte ce matin...
Dernière modification par Mister No (29 avril 2016 à 10:59)
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filousky a écrit
T'as raison, c'est de 2012.
Oups !
Mais le rappel n'est pas mauvais car beaucoup ne connaissent pas cette faille juridique.
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A SAVOIR
Pour rebondir sur ce sujet, voici un article sur un conducteur positif dont la légitimité du dépistage urinaire s'est évaporé, lui évitant ainsi de gros problème. En effet il faut un pro pour faire le test urinaire (doc/biologiste) sinon juridiquement il ne vaut rien! (contrairement au test salivaire)
Hier, au tribunal de Niort, les magistrats ont retenu la nullité de la procédure invoquée par l'avocate Me Moison. Dans une affaire de conduite sous l'empire de stupéfiants, l'avocate a rappelé que le test urinaire qui précède l'analyse sanguine, s'il n'est pas effectué en présence d'un médecin ou d'un biologiste, n'est pas légal.
En l'occurrence, le 31 mars 2015, alors qu'il roule sur l'autoroute pour aller à son travail à 7 h 30 du matin, les militaires arrêtent un jeune homme au volant de sa voiture, pour excès de vitesse : 142 km/h au lieu des 130 autorisés. Du cannabis est détecté.
A la barre, le jeune homme tente de se justifier en invoquant le fait qu'il aurait fumé du cannabis plusieurs jours avant d'être interpellé. La magistrate lui répond sèchement. « Peut-être Monsieur mais il va falloir vous informer. Les effets du cannabis peuvent durer plusieurs jours. C'est ce que l'analyse a révélé en détectant un taux résiduel. Et cela suffit pour altérer votre conscience, en particulier quand vous conduisez. »
Malgré tout, le tribunal l'a relaxé pour la conduite sous l'empire du cannabis et a retenu l'excès de vitesse et la conduite sans assurance. Pour cela il a été condamné à deux amendes, pour 390 € au total, et à régler ses frais de justice
le test urinaire jugé illégal
28/04/2016 05:24 http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux … al-2698869
Dernière modification par Viegroo Senior du turfu (29 avril 2016 à 11:18)
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Les effets du cannabis peuvent durer plusieurs jours. C'est ce que l'analyse a révélé en détectant un taux résiduel. Et cela suffit pour altérer votre conscience, en particulier quand vous conduisez. » - See more at: https://www.psychoactif.org/forum/p2198 … =d#p219823
Le pire c'est que cette magistrate doit croire à la contre-vérité scientifique que lui suggère notre loi...
Notre société lui a bourré le mou au point d'en affecter sa conscience et de lui faire dire en plein acte de justice qu'il faut que nous soyons informé que Terre est plate.
Ou alors qu'elle me fasse tourne sa ganja magique qui dépote plusieurs jours de suite. ^^ sans déc !
Dernière modification par Mister No (29 avril 2016 à 11:25)
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