delivrance exceptionnelle par les pharmaciens.

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Bonjour, vous avez du voir dans la Presse que les pharmaciens sont autorisés à delivrer même apres fin d'effet d'une ordonnance  (pendant 3 mois) un traitement chronique pour eviter la rupture de traitement. Est ce que ça concerne les TSO ? Malheureusement non, a priori.
Amicalement

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ … 0050668009

Section 13
« Délivrance supplémentaire exceptionnelle de dispositifs médicaux


« Art. R. 5211-74.-Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien d'officine délivre, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'ordonnance comporte la prescription de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
« 2° Ces dispositifs médicaux ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ;
« 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
« Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance.
« Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les dispositifs médicaux délivrés ainsi que, pour chacun d'eux, la quantité de dispositifs médicaux délivrés suivie de la mention “ délivrance supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de délivrance et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance.
« Le pharmacien informe de la délivrance le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations. »




https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ … 0018082550


Sont exclues du champ d'application de l'article L. 5125-23-1 les catégories de médicaments suivantes :
les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
― les médicaments dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 5132-21.

Dernière modification par prescripteur (Hier à  09:09)


S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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