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Dans une décision qui devrait faire date, le Tribunal Correctionnel de Poitiers a annulé la convocation en justice d’un cannabiculteur et refusé de le juger malgré la découverte à son domicile d’une culture de 144 pieds et d’1 kilo de cannabis à Sérigny, une petite commune près de Châtellerault. La décision s’appuie sur l’inconventionnalité de la loi française face à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La culture de cannabis à usage personnel est en effet réprimée en France par l’article L3421-1 du Code de la santé publique qui la punit d’un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende. Cette peine peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Or l’article 7, paragraphe 1 de la CEDH juge qu’une infraction ne peut être sanctionnée par une “peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise”. En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’existe aucun critère permettant de juger si le consommateur devait être sanctionné d’un an de prison et 3750€ d’amende ou uniquement d’une amende forfaitaire, le choix relavant alors de la décision aléatoire du parquet. “Cette situation contrevient à l’évidence au principe de prévisibilité des peines, consacré par la Convention et la Cour européenne des droits de l’homme” mentionne la décision de justice, qui ajoute que le texte crée visiblement une différence de traitement éventuelle entre deux prévenus dans des situations similaires, et donc une discrimination contraire notamment à la CEDH.
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