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pierre a écrit
Dans cet article il y a tout et son contraire. Le pharmacien peut refuser de délivrer dans l'intérêt de la santé, mais il peut aussi donner un médoc normalement prescrit par le medecin, mais sans prescription, dans l'intérêt de la continuité des soins.
Il faut comprendre l'esprit global du texte : le pharmacien doit prendre les décisions dans l'intérêt du patient. Si un patient asthmatique n'a pas d'ordonnance, le pharmacien doit quand même le prendre en charge et lui délivrer un médicament tel que la Ventoline pour éviter un accident grave.
A l'inverse, si le patient a une ordonnance mais que celle-ci ne semble pas adaptée sur le plan médical, le pharmacien doit refuser.
Chaque décision du pharmacien, en tant que spécialiste des médicaments, doit se prendre dans l'intérêt du patient.
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Recklinghausen a écrit
Salut,
Je vois que les questions gênantes sont vites éludées
Par contre, dans la Loi, il n'existe pas " d'esprit "... Juste un respect de la législation en vigueur en étant en adéquation avec les textes existants.
Et ce que tu affirmes dans ton exemple est simplement faux.
Dans le cas où le " patient " n'est pas inscrit dans un fichier qui relie les pharmacies entre elles, et que tu ne possèdes pas une ancienne ordonnance, le pharmacien ne te délivrera PAS un médicament soumis à ordonnance.
Quelque soit le médicament, il ne pourra que l'orienter vers le service d'urgence le plus proche.
J'ai l'impression que tu pars du principe que chaque personne à son dossier médical personnel ( le fameux DMP ), hors il n'est nullement obligatoire.
Et il serait de la plus grande sympathie si tu pouvais répondre à mes questions, même si au demeurant tu les trouvais puériles.
A savoir, est ce qu'un pharmacien a le droit de refuser un traitement à base de codéine pour une personne qui lui " avoue " sa dépendance aux opiacés ?
Est ce que le recours à l'Ordre des pharmaciens doit être quasi systématique en cas de refus de médicaments sans que le pharmacien puisse prouver que c'est dans l'intérêt du patient qu'il reçoit dans son officine ?
Merci d'avance,
Reck.
Salut Reck !
Alors pour la Ventoline sans ordonnance j'ai parfaitement raison puisque je ne fais que citer une décision de justice de 1999 : un pharmacien a refusé la délivrance de Ventoline à un touriste italien, sans ordonnance, qui présentait des symptômes d'asthme. Le touriste a fait une crise d'asthme 1h plus tard et il est décédé. Le pharmacien a été condamné pour avoir refusé la délivrance de Ventoline.
Quand je parle "d'esprit" de la loi, je dis ça car si on lit les bonnes pratiques, il est marqué à de nombreuses reprises : "si le pharmacien l'estime nécessaire", "si le pharmacien le juge nécessaire", "le pharmacien peut"... Donc la législation dont tu parles laisse une grosse marge de manœuvre au pharmacien pour prendre les décisions qu'il estime nécessaire pour la santé de son patient.
Pour tes autres questions, elles ne sont pas du tout puériles, au contraire, elles sont presque trop complexes pour moi, ça nécessiterait l'avis d'un spécialiste en droit (avocat, magistrat). Dans la loi, il est marqué que le pharmacien doit contribuer à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les addictions, et le dopage. Dans le cas où un patient demande de la codéine à son pharmacien en lui avouant que c'est une addiction, je pense que la bonne décision c'est ni d'accepter la délivrance, ni de la refuser, mais plutôt d'orienter le patient vers un médecin addictologue (en prenant rdv directement pour son patient, histoire d'avoir un rdv rapide).
En cas de refus de délivrance qui parait injustifié, le meilleur truc à faire pour le patient c'est de le signaler au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, qui va mener son enquête et sanctionner le pharmacien si effectivement le refus était réellement injustifié sur le plan médical.
Dernière modification par franck.pharma (10 avril 2017 à 16:05)
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pierre a écrit
Dans l'esprit de la loi on pourrait imaginer qu'un pharmacien dépanne un usager sous TSO en attendant qu'il aille voir le medecin, dans le cas où cet usager a fini si traitement plus tôt.
Tout à fait, je confirme : cette loi ne fait pas de distinction entre les stupéfiants et les non-stupéfiants, donc elle autorise le pharmacien à dépanner sans ordonnance la quantité minimale d'un stupéfiant quand c'est nécessaire.
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Recklinghausen a écrit
Mais ( il y a souvent un " mais ), qu'en est-il du droit de la personne à consommer une molécule en automédication si elle n'est pas dépendante et que ce médicament est efficace pour qu'il puisse vivre mieux au quotidien ?
Est ce que le devoir du pharmacien ne doit pas se résumer à mettre en garde des effets secondaires possibles de cette molécule ( qui a un classement spécial car il s'agit du seul stupéfiant en vente libre dans les officines, " mon " exemple n'est pas pris au hasard ) en lieu et place d'un refus de délivrance qui au demeurant reste du domaine du jugement de valeur ?
Ce qui parait illégal à la vue des deux articles de Loi ?
Reck.
La loi dit que le pharmacien doit faire l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance OU de la demande du patient sans ordonnance.
Le pharmacien peut parfaitement décider que l'usage d'un médicament lui semble inapproprié, et refuser la délivrance. Exemple, un patient demande à son pharmacien de la codéine car il a une migraine, le pharmacien doit recentrer sur un anti-inflammatoire non-stérioidien car l'efficacité de la codéine dans les migraines est faible voir nulle.
Un 2ème exemple : un pharmacien refuse toute délivrance de vasoconstricteurs par voie orale (disponibles sans ordonnance, et utilisés contre le rhume). L'ordre des pharmaciens a dit que le pharmaciens s'appuyait sur des études cliniques solides pour refuser ces délivrances, et qu'il n'y avait donc rien d'illégal.
Dernière modification par franck.pharma (11 avril 2017 à 12:28)
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franck.pharma a écrit
pierre a écrit
Dans l'esprit de la loi on pourrait imaginer qu'un pharmacien dépanne un usager sous TSO en attendant qu'il aille voir le medecin, dans le cas où cet usager a fini si traitement plus tôt.
Tout à fait, je confirme : cette loi ne fait pas de distinction entre les stupéfiants et les non-stupéfiants, donc elle autorise le pharmacien acheter cialis 20mg pas cher en France à dépanner sans ordonnance la quantité minimale d'un stupéfiant quand c'est nécessaire.
Êtes-vous absolument sûr de cela? Ou est-ce une étincelle temporaire?
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Article R. 5123-2-1 du CSP
Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
- L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
- Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il
appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article.
Sont exclues du champ d’application L.5125-23-1 les catégories de médicaments suivants :
- les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;
- les médicaments dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 5132-21.
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franck.pharma a écrit
"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien peut dispenser (sans ordonnance) la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide."
."
mais il y a des restrictions (voir en bas)
j'avais pas vu le post précédent
Dernière modification par psychic (06 juin 2018 à 16:15)
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prescripteur a écrit
Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
Amicalement
Voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo
"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)
Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.
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franck.pharma a écrit
prescripteur a écrit
Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
AmicalementVoici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo
"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)
Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.
AMHA cette phrase fait corps avec la phrase qui la précède , cela concerne donc les ordonnances faites dans un pays tiers à l'union européenne et également avec la phrase qui lui succède (cas des stupéfiants)
il fallait lire :
Le pharmacien peut dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l'Union européenne si l'ordonnance lui paraît authentique et intelligible.
Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide.
S'agissant des stupéfiants, si la prescription établie par un professionnel de santé établi à l'étranger ne comporte pas toutes les spécifications techniques requises, le pharmacien est autorisé à dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription respectant ces conditions
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Les présentes bonnes pratiques s'appliquent sans préjudice des règles déontologiques et professionnelles inscrites dans le code de la santé publique, telles que :
- le devoir d'actualiser ses connaissances (article R. 4235-11 du code de la santé publique) et l'obligation de satisfaire au développement professionnel continu ;
- le devoir d'exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R. 4235-2 du code de la santé publique), de faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art (article R. 4235-6 du code de la santé publique) ;
- l'obligation de porter secours à toute personne en danger immédiat (article R.4235-7 du code de la santé publique) ;
- le devoir d'adopter un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession (article R. 4235-3 du code de la santé publique) ;
- le devoir de préserver la liberté de son jugement professionnel, son indépendance ne pouvant être aliénée sous quelque forme que ce soit (article R.4235-3 du code de la santé publique) ;
- l'obligation de respecter et de faire respecter le secret professionnel (article R. 4235-5 du code de la santé publique). ;
- L'obligation de ne pas inciter le patient à la consommation abusive de médicaments (article R. 4235-64 du code de la santé publique) et de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (article R. 4235-10 du code de la santé publique).
Sur un plan purement procédural (et à partir de mon expérience de médecin) il me parait important de rédiger un court mémoire, si possible opposable (notamment daté), indiquant les raisons de la dérogation et notamment la nature du danger immédiat et l'utilité de porter secours.
Amicalement
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psychic a écrit
franck.pharma a écrit
prescripteur a écrit
Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
AmicalementVoici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo
"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)
Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.AMHA cette phrase fait corps avec la phrase qui la précède , cela concerne donc les ordonnances faites dans un pays tiers à l'union européenne et également avec la phrase qui lui succède (cas des stupéfiants)
Non Psychic, la question a déjà été posée à la ministre de la santé de l'époque (Marisol Touraine) qui avait confirmé que cette phrase, écrite en concertation avec l'ordre des pharmaciens, était bien indépendante des autres. D'ailleurs si tu regardes bien, la dernière phrase du paragraphe ne laisse aucune ambiguïté : on voit bien qu'elle n'est pas liée aux précédentes.
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