Besoin de votre aide et avis URGENT

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kilou412
Psycho junior
Inscrit le 28 Sep 2011
252 messages
Bonsoir a tous,

Suis deja venue plusieurs fois poster des messages sur ce forum pour mon conjoint sous metha.

Depuis 1 année entière,plus aucun dérapage avec sa metha.Passage dans un centre pendant 9 mois et apres avoir trouvé du taf depuis 3 ans d'inactivité,il est passé en ville et gère très bien seul son traitement.

Sauf que son employeur a mis un terme a ses 2 mois d'essais car il le sentait pas fait pour le métier et depuis c'est la déchéance !!!!

Depuis 1 semaine il est sur le canapé,shooté,l'appart est dégueulasse,lui aussi par le fait...c'est la cata totale et moi au milieu kan je rentre du taf je m'en prend plein la tête,je me fais insulter a la moindre phrase.

Bref je fais quoi??? Il est dans cet etat la depuis 1 semaine et en plus il commence a faire des conneries et a casser tout le mobilier dans l'appart !!

Aidez moi je fais quoi ?? Au vu de l'état de l'appart j'ai qu'une seule envie c'est de le mettre dehors mais il a rien !! Je suis désemparée !!

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Lyta femme
Nouveau membre
Inscrit le 24 Jul 2012
27 messages
Bonsoir Kilou,

Je te comprends, ce genre de choses arrivent aussi chez nous. Et c'est pas funky ces moments-là .

Est-ce que ton homme ne pourrait pas retourner à  son centre pour avoir un peu d'aide  ? Et toi aussi rencontrer quelqu'un pour évacuer, ne pas te sentir seule et aussi désemparée  ?  Quand ça dérape comme ça, je me sens super dépassée. Du coup je téléphone à  son addicto qui m'écoute et surtout me rassure en me disant que je ne dois pas tout accepter et que je dois tenir bon.

Je ne pense pas que tu doives accepter l'appart démoli et les insultes. Tu le comprends, mais il n'a pas le droit de te pourrir la vie comme ça. Tu rentres du boulot et c'est normal que tu veuilles un appart qui ne ressemble pas Bagdad.

Quand mon mari  en arrive là , je lui propose soit un séjour à  l'hôpital ou de se bouger, sinon je lui explique que je partirai parce qu'il me fait peur et que je refuse de vivre avec ce sentiment. Je deviens pas vraiment drôle et je prends mes distances, j'éloigne la petite de la maison, je travaille plus donc je le vois moins et je pense à  autre chose. Je lui parle très peu, juste du fonctionnel ou  pour lui montrer les conneries qu'il a faites et que je n’accepte pas car ce sont aussi mes affaires, ma réputation. J'attends qu'il réagisse. En général, au bout d'un moment il fini par prendre un  rdv à  son centre, et il change d’attitude.

J'espère que ton mari va se ressaisir. En attendant je te souhaite du courage, pose les limites et surtout prends soin de toi.

A bientôt

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prescripteur homme
Modérateur
Inscrit le 22 Feb 2008
12147 messages
J'approuve la reponse de Lyta. Qu'il vive mal son licenciement c'est normal mais il n'a pas à  t'imposer insultes et degats. Donc sois ferme  mais par contre s'il veut de l'aide, essaie de le diriger vers toutes les ressources environnantes (CSAPA, medecin traitant, service social etc..).
Et s'il passe les bornes il y a l'hospitalisation à  la demande d'un tiers (d'un tiers qui peut etre toi + certificat médical) voire la police.
Amicalement

S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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Mammon Tobin homme
Modéranimateur à  la retraite
Inscrit le 07 Sep 2007
5581 messages
Mais grave, la drogue excuse pas tout, te laisse pas traiter comme ça.
Il a pas de la famille/des potes chez qui il pourrait aller squatter quelques temps? Nan pasque le chantage affectif, ça va un moment mais y'a des limites...

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seba59 homme
Banni
Inscrit le 21 Aug 2012
959 messages
Salut,

Je suis assez d'accord avec les amis ci-dessus, qu'a-t-il bien pu faire à  son boulot pour que déjà  après une semaine, le patron l'estime "pas fait pour le métier"?? Tu ne tél pas au patron pour savoir ce qui s'est réellement passé?
Quoi que ce soit, ça ne lui permet pas de bousiller votre domicile! Je sens comme une anguille sous roche, je ne serais pas trop étonné si il cherchait une bonne raison de reconsommer...

En tous cas, ne te laisse pas faire, pose-lui un ultimatum du genre: Demain tu retournes au centre expliquer tes problèmes et trouver un début de solution sinon tu vas chez tes parents ou un pote!

Ca le forcera à  gamberger...

Amicalement,

seba59

"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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kilou412
Psycho junior
Inscrit le 28 Sep 2011
252 messages
Et bien ça a fini que hier j'ai fini par appeler les pompiers qui eux apres on appelé le Samu car il ne voulait pas les suivre !

Il a fini aux urgences psychiatriques a discuter a minuit avec un médecin et ils ont pas voulu le garder ! Donc retour a la maison !

Sa famille ne veut plu assumer ses conneries alors il ne peut pas compter sur eux (deja trop demandé) et plu d'amis depuis des années.Il n'a que moi au quotidien.

Pour son taf c'est le patron qui a mis fin a la période d'essai.

Bref il doit retourner a son centre tous les jours alors c'est ça? Alors que depuis des mois il gérait bien? Je suis dégoutée !

Je vais appeler son médecin traitant qui le suit et lui en sachant ça lui demandera sûrement dd reprendre le centre?!
En tout cas le médecin des urgences psy fait un courrier d'alerte au médecin traitant

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prescripteur homme
Modérateur
Inscrit le 22 Feb 2008
12147 messages
Tu peux faire une demande d'hospitalisation ("à  la demande d'un tiers", en fait la dénomination a changé mais le principe reste le même) si son médecin traitant fait un certificat attestant la necessité de l'hospitalisation.
Malheureusement, l'hospitalisation psychiatrique, qui n'etait deja pas bien financée, est atteinte par les coupes budgetaires et dans certains endroits, même cette hospitalisation est difficile à  obtenir. Mais si le médecin traitant est un peu opiniatre il peut y arriver.
Amicalement
Je copie la legislation pour te donner tous les details

Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.

Article L3212-1 En savoir plus sur cet article...

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à  l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à  soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à  l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

Article L3212-2 En savoir plus sur cet article...

Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à  l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.

Article L3212-3 En savoir plus sur cet article...

A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Article L3212-4 En savoir plus sur cet article...


Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à  la commission mentionnée à  l'article L. 3222-5.

Article L3212-5 En savoir plus sur cet article..
.

Dans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :

1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;

2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.


Article L3212-8 En savoir plus sur cet article...

Sans préjudice des dispositions mentionnées à  l'article L. 3212-7, il est mis fin à  la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à  l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département, la commission mentionnée à  l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés à  l'article L. 3212-5 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.

Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à  la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à  l'article L. 3222-1 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

Article L3212-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002

Une personne hospitalisée à  la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à  l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :

1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;

2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;

3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;

5° La personne qui a signé la demande d'admission, à  moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à  ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

6° Une personne autorisée à  cette fin par le conseil de famille ;

7° La commission mentionnée à  l'article L. 3222-5.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à  l'ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à  l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.

Article L3212-10 (abrogé au 1 août 2011) En savoir plus sur cet article...

Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à  l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à  l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à  l'article L. 3212-9.

Article L3212-11 En savoir plus sur cet article...

Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :

1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;

2° La date de l'hospitalisation ;

3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;

4° Les certificats médicaux joints à  la demande d'admission ;

5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;

6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8 ;

7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à  l'article L. 3211-11 ;

8° Les levées d'hospitalisation ;

9° Les décès.

Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à  l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.

Article L3212-12 En savoir plus sur cet article...


Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Dernière modification par prescripteur (03 décembre 2012 à  09:53)


S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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