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KevinC a écrit
Je me posais une question : en cas d'interception de la lettre à la douane, ils se contentent de confisquer ou ils viennent te rendre une petite visite ? (ou la version intermédiaire : ils viennent pas te voir la première fois mais ils gardent ton adresse dans un fichier)
Tu recevra une lettre de retenue douanière et le produit est confisqué, a moins de les contacter et de demander le pourquoi de la retenue douanière.
Si il s'agit d'une erreur (peu probable ^^) ils devront le restituer (si pas détruit) ou effectuer un remboursement.
Ceci dit, si c'est un RC légal en France, si le colis n'arrive pas et que tu ne recoit rien par la poste, on peu supposer que c'est le shop qui n'as rien envoyé.
Après si c'est un RC légal, qu'on recoit bien la lettre de retenue douanière, et dans la mesure ou ont les contacterai pour savoir "pourquoi" vu que c'est légal.
"Je pense" que déjà peu de gens vont le faire, et j'imagine que la douane se ferra un malin plaisir de démonter tout les arguments qu'on pourrait leur servir.
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HEISENBERG a écrit
Cenpendant je n'ai jamais recu de notification comme quoi mes produit avaient été retenus en douanes
Donc tu dit que quand un RC est intercepté on ne recoit pas de notification/lettre/mot/info de retenue douanière !?
Pourtant il me semble que tu avais témoignai en disant justement avoir reçu plusieurs fois des avis de retenue douanières :
HEISENBERG a écrit
En presque 2ans je n ai eu que 2envois stoppes par la douane. Et a chaque fois j ai recu un petit mot pour me dire que mon colis est en retenue douaniere.Rien de plus.
http://www.psychoactif.org/forum/viewtopic.php?id=6934
Pour info en terme "précis" dans le jargon douanier une retenue douanière est comme une garde a vue.
Ensuite c'est vrai qu'on emploi ce terme également quand par exemple une personne commande quelque chose, le colis n'arrive pas, la personne reçoit une lettre indiquant a la personne que le colis est "retenue". (retenue douanière donc)
Retenue pour diverses raisons, manque de justificatif par exemple :
La douane m'envoie une lettre pour me dire qu'elle veut un justificatif afin de procéder au dédouanement de la commande.
J'ai deux commandes en attente de réception et je ne sais pas laquelle est retenue, l'une de 3CD, l'autre de 7CD.
J'ai contacté les vendeurs afin de savoir qui était ce "digital waves" qui m'envoie ce colis , pas de réponse pour l'instant, je viens d'envoyer un mail au service client d'Amazon.
La douane me demande un justif mais tant que je ne saurais pas quelle
commande est retenue ça va être compliquée de fournir le bon
http://www.spirit-of-metal.com/forum/li … -l-fr.html (j'ai vraiment prit au pif sur les résultats google )
Sinon tout est sur le site de la Douane, mais il est vaste ^^
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La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Article L3421-4 CSP
Dernière modification par KevinC (16 avril 2013 à 08:40)
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KevinC a écrit
Soit le produit est interdit, tu le fais entrer sur le territoire donc on te le saisit et on t'envoie la police. Soit il est légal et il n'y a même pas de raison de le saisir.
C'est je pense plus compliqué que cela, et je "présume" qu'en fonction des drogues et surtout de la quantité, il ne vont pas envoyer la police a chaque fois (trop de travail).
Par conséquent, il retienne le colis, et puis basta, et "théoriquement" la personne reçoit un avis de retenue, indiquant que sa lettre/colis est retenue.
Exemple si une personne a voulu se faire envoyer 1gr de coke d'un cousin du pérou, je pense que si elle reçoit un tel courrier, elle ne va pas demander son reste, et passer a autre chose.
Pour avoir vu quelques docu sur les douanes, les douaniers le disais clairement qu'en fonction des quantités ils "passé l'éponge" si je puis dire.
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KevinC a écrit
Sinon c'est cool de pouvoir scinder un post comme ça !
Qu'entend tu par "scinder" ?
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Pour les agents de l’État chargés d’appliquer la loi, il existe aujourd’hui deux situations principales concernant les NPS :
- soit les substances ont été classées comme stupéfiants par l’arrêté modifié du 22 février 1990 (nominativement ou par familles chimiques). Celles-ci entraînent pour leurs consommateurs les mêmes peines que pour les stupéfiants classiques ;
- soit la substance peut sous certaines conditions être qualifiée par le pharmacien inspecteur détaché aux douanes de « médicament par fonction » (article L.5111-1 du Code de la santé publique - CSP). Dans ce cas, les peines prévues ne relèvent pas des infractions en matière de stupéfiants mais de celles en lien avec la production, distribution et com-mercialisation de médicaments.
Cette dernière disposition législative permet aux douanes d’effectuer la saisie des produits, la quasi-totalité étant réalisée sur les frets aériens. Il s’agit essentiellement de colis de petit volume, de l’ordre de quelques grammes. Entre 2008 et 2011, le nombre de saisies de NPS a été multiplié par six, passant de 21 à 133. Cependant, ces saisies donnent une représentation incomplète des flux.
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On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.
Une substance peut donc être considérée comme un médicament :
- par présentation : si on la présente comme susceptible de traiter une pathologie.
C'est, par exemple, pour cela que les producteurs de produits de phytothérapie (type gélules de plantes) n'emploient pas des allégations thérapeutiques du type "à utiliser en cas d'insomnie" (ce qui ferait du produit un médicament par présentation, il relèverait donc du monopole pharmaceutique) mais utilisent plutôt des descriptifs comme "traditionnellement utilisé dans les troubles mineurs du sommeil". Cette situation ne concerne pas les RC car ils sont étiquetés "not for human use".
- par fonction : si la substance possède des propriétés thérapeutiques telles qu'elles sont listées dans l'article du CSP. C'est cette situation qui est évoquée dans le rapport.
Néanmoins, la question que je me pose est la suivante :
Dans quelle mesure un RC, qui présente théoriquement des propriétés pharmacologiques purement récréatives, peut-il être considéré comme un médicament par fonction ? Ne faudrait-il pas, pour cela, que ses propriétés aient un intérêt thérapeutique ?
A la limite, je pourrais comprendre que certains RC, comme les dérivés de kétamine, de méthylphénidate ou d'opioïdes puissent être considérés comme des médicaments par fonction (car leurs effets s'approcheraient de ceux de médicaments reconnus comme ayant un intérêt thérapeutique).
Mais c'est moins évident pour des substances comme des cannabinoïdes puisque la France ne reconnait pas vraiment officiellement l'intérêt thérapeutique de ceux-ci. Idem pour les dérivés d'amphétamines puisque celles-ci ne s'utilisent plus, en France, dans un cadre médical.
La logique est même carrément contestable pour des RC de type 2C-X ou tryptamines. Ces produits sont purement récréatifs et ne guérissent rien du tout (jusqu'à preuve du contraire).
Ca ramène à la question de la place du plaisir dans la médecine.
On considère aujourd'hui que le seul plaisir que peut prescrire la médecine est un plaisir négatif, celui obtenu par le soulagement d'une souffrance. Mais le plaisir positif, celui obtenu directement (et non, de façon relative, par soulagement d'une douleur), n'est pas reconnu comme entrant dans le champ médical.
La morphine chez le patient douloureux, OK. La morphine pour se défoncer, non.
Si la médecine n'a pas à s'occuper de plaisir positif, comment un produit purement récréatif pourrait-il entrer dans son champ par fonction ?
Amicalement,
K.
Dernière modification par KevinC (28 mai 2013 à 13:06)
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"Dans quelle mesure un RC, qui présente théoriquement des propriétés pharmacologiques purement récréatives, peut-il être considéré comme un médicament par fonction ? Ne faudrait-il pas, pour cela, que ses propriétés aient un intérêt thérapeutique ?"
L'article L5111-1 du CSP, cité avec justesse par KevinC, ne caractérise pas la dimension thérapeutique comme critère irréductible et incontournable caractérisant une substance de médicament par fonction. Il cite une série de caractéristiques qui ont toutes une valeur égale. Pour le dire autrement, l'application de cet article aux NPS pourrait se lire ainsi "toute substance (...) pouvant être utilisée chez l'homme ....en vue (de)...modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique". Cette même définition peut s'appliquer tout aussi bien à des précurseurs non réglementés que de la caféine. En d'autres termes, c'est un outil très large afin que les douanes puissent travailler même si le produit n'a pas de statut spécifique.
Le dernier élément contribuant à une suspension de livraison est que son importateur soit un particulier.
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Dernière modification par Blast (31 mai 2014 à 11:30)
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Dernière modification par Dissociaman (02 octobre 2014 à 19:04)
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Dissociaman a écrit
Je modifie mon poste car la livraison est bien arrivé.
1ere livraison. 1 g de ci un g de va. Et le paquet ouvert... Jau jamais compris. En plus il me manquait le 5meo dalt.
Les courriers suivants ras et sans teacking mm date de livraison. Vive mon shop lol
Dernière modification par La lie (24 janvier 2015 à 04:14)
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Dernière modification par GlaGla (27 janvier 2015 à 11:11)
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