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Article 741-1
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche . Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.
Article 741-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 101 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.
http://www.lexinter.net/PROCPEN/sursis_ … preuve.htm
Ce qui veut dire que c'est chaud de se barrer sans prévenir
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Alain Will a écrit
Salut synchro,
Dans l'attente de réponses complètes, il s'agit d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou c'est "libellé" différemment ?
C'est ça exatcement! En gros c pour me surveiller.... niveau medical et professionel
En fait ma question c'est si je quitte le sol français le temps que je ne sois plus en mise a l epreuve, est ce que cela sera fini en octobre 2010 comme initialement prevu ou pas?
Parce que si apres je ne peux pas revenir en france pendant 20ans autant patienter encore 10mois ça va pas me tuer non plus mais mon controlleur du SPIP je peux pas le voir, surtout qu il a remis un pote derriere les barreaux alors que sa demande de bracelet a été acceptée juste parce que celui ci a raté un RDV, donc je prefere pas tro faire le malin avec lui, et bien prendre mes dispostions
Dernière modification par synchro (30 décembre 2009 à 11:46)
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Article 739
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 100 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite , à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé .
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
Sachant que, malgré tout :
Article 742
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 32 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 96 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 102 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :
1º Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;
2º Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;
3º Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.
Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
On peut donc révoquer ton sursis... surtout si tu prends une décision (possiblement interdite) et que tu n'avertis pas.
Ton travail n'a rien à voir ? (tu parles de "justificatifs professionnels"). Ce n'est pas un travail d'intérêt général ?
Un dernier point : selon le code de procédure pénal, toute peine doit être purgée (à moins qu'elle ne soit "annulée"). Donc globalement si la sortie du territoire n'est pas compatible avec ta mise à l'épreuve, ce sera reculer pour mieux sauter à ton retour.
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Article 132-44
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 124 JORF 16 juin 2000
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
Tu peux donc sortir du territoire ; en théorie. Mais tu dois avoir une autorisation. Et pour combien de temps ? Tu veux plus d'infos ?
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synchro a écrit
Je reformule ma question... dois je attendre sagement encore un an que cela soit fini en france quitte a me faire chopper avec une boulette de shit et me taper mon sursis? ou est ce que je pourrais me barrer sur un autre continent en attendantt la date buttoir pour etre libre de revenir?
réponse: si tu te fais serrer avec une boulette de shit, ton sursis tombe, mais tu auras aussi droit à un deuxième jugement...
si tu pars sur un autre continent que tu ne réponds pas aux convocations du CIP, il en informe la JAP qui te convoque, si tu n'y vas pas: mandat d'arrêt. dès qu'ils te mettrons la main dessus, dans 1 an ou 10 ce sera la même, direction la prison...
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