Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage
Article 1
Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent,
à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances
témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques,
amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
Article 2
Le recueil salivaire s’effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
Le recueil urinaire s’effectue dans un flacon muni d’un couvercle en assurant l’étanchéité, sans
additif, incassable et d’une contenance au moins égale à 100 millilitres.
Article 3
I. - Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les
seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :
- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive
et la suite.....
Section 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
Article 5
Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est
destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants tels
que définis à l’article 1er.
suite.....
Article 10
Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de
détection suivants :
I. - En cas d’analyse salivaire :
1° S’agissant des cannabiniques :
- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ;
suite...
Donc pour le dépistage (salivaire ou urinaire) les seuils "minima" sont de 15 ng/ml et 50 ng/ml alors que pour l'analyse de recherche et confirmation ils sont de 1 ng/ml pour la salive et non cités (sauf erreur de ma part) pour l'analyse sanguine.
Mais on sait que le drugtest "dépiste" à 2 mg/ml au moins.!!!
C'est pourquoi je ne comprend pas trop, à moins que le drugtest ne soit en fait dans les instruments d'analyse et non de dépistage (l'arrété n'en parle pas. Rappelons qu'il existait avant le drugtest des bandelettes de dépistage salivaire beaucoup moins performantes, donc qui pourraient avoir un seuil minima bien plus élevé)) ce qui ferait que le "dépistage" par le drugtest n'en serait plus un.
En fait c'est plutot contraire à la Loi puisque le dépistage est fait par les forces de police (article R25-2 du code de la route et non pas 3 comme décrit dans l'arrété) et l'analyse par un médecin (article R235-5).
http://www.transports-terrestres.pf/spip.php?article182
Donc pour le moment je reste très incertain sur l'usage du drugtest au bord de la route et sa liaison avec le nouvel arrété.
En fait il semble exister une cascade d'arrétés et de décrets voir par exemple
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … e=20160827
qui obscurcissent totalement les limites du dépistage et de l'analyse. Mais, bien sûr, l'achat des draeger montre la détermination à "dépister" au maximum.
voici la dernière version du code de la route
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … e=20170107
Amicalement
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Dernière modification par amichat (07 janvier 2017 à 17:11)
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rablateke a écrit
Slt ya la pisse synthétiques qui s'achète sur le net ou bien ce lavait les dents et du clenere ou paroexe pour les test salivaire
Pa de prise de sang pour moi car il trouve jamais de veine donc pipi popo safait3fois les test et négatif
sa ne sert pa à roulait Def mais pour pouvoir roulait le lendemain d une prise de drogue .en plus il on des cotta ?
Tu m'ntéresse là , alors tu dis donc que tu as eu un test urinaire suite à une tentative de prise de sang qui n'a pas pu se faire faute de veines, pais pourquoi ne t'ont-il pas fait une prise de sang artérielle?
S'ils ont essayé de te faire une prise de sang ça signifie donc que tu étais positif au test salivaire et dans ce cas la loi précise bien que seul un test de confirmation par analyse sanguine est recevable (et depuis le 13 décembre une analyse de la salive suffit ), l'analyse d'urine seule n'a pas de valeur légale devant un tribunal, dans ce cas je ne comprend pas pourquoi tu y a eu droit. Et ça t'es arrivé 3 fois?
Peux-tu nous expliquer plus en détail ton expérience à ce sujet?
Et de toute façon, puisque désormais une simple analyse de salive est suffisante pour caractériser le délit de conduite après usage de stupéfiant, ça ne sert plus à rien de se balader avec de l'urine synthétique.
Le test urinaire peut encore être employé mais uniquement dans le cas où les forces de l'ordre seraient dans l'impossibilité de réaliser un test salivaire alors la probabilité d'avoir a faire un test urinaire est quasi nulle.
Je viens de lire ton post ou tu détailles ton ordonnance, alors moi à ta place je me poserai des questions sur mon aptitude à conduire..
Comme le dit prescripteur ton médecin devrait te confirmer si oui ou non tu peux conduire et je te conseille de lui demander de te faire une attestation écrite.
B h o? tu veux dire qu'en plus de tout tes médocs tu te défonces au BHO? Si c'est le cas alors tu multiplies les risques, déjà de provoquer un accident et puis en cas de contrôle mon gars ça va être ta fête. Parce que si tu doit passer au tribunal quand le juge va voir qu'en plus de ton ordo carabinée tu consommes du cannabis il va tomber raide le pauvre. Et y'a des fortes chances pour que ton permis soit annulé avec interdiction de le repasser tant que tu seras à ce régime.
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prescripteur a écrit
A ce propos une décision "stupéfiante" du Conseil Constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c … 204qpc.pdf
Amicalement
le Conseil Constitutionnel précise" l’infraction n’est constituée que si les analyses sanguines révèlent la trace de produits stupéfiants dans le sang, ce critère objectif exclut l’arbitraire et l’imprécision dans la répression."
Quand je lis ça, les bras m'en tombent!
L' l’article L.235.1 du code de la route nous dit que « toute personne qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse salivaire ou sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant est punie d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 4500€ »
Et si on s'en tient à cet article , techniquement du moment que votre consommation de drogue est détectée par analyse vous êtes condamnable et ce même si vous êtes en dessous des seuils minima cités dans l'arrêté d'application du 13 décembre 2016.
Et j'ai plusieurs fois lu des interventions de responsables précisant que la règle c'est "tolérance zéro" pour les drogues et que si il ressort d'une analyse la moindre trace de drogue le délit est constitué, prétendant qu'une simple trace signifie qu'on est encore sous influence de la drogue.
Et le Conseil Constitutionel confirme en estimant que "le législateur peut présumer que la présence de drogues dans l’organisme du conducteur, même en infimes quantités, pouvait être cause de danger".
Selon l'avocat Me Petit, "la conduite après usage de stupéfiants prouvée par analyse sanguine n’exige pas un taux minimal de produits stupéfiants dans le sang" (http://www.juritravail.com/Actualite/al … /Id/15172)
La cour d'appel d'Angers avait relaxé un conducteur se basant sur un rapport d’étude toxicologique qui mettait en évidence le fait que le prévenu avait , certes consommé du cannabis, mais pourtant bien plus de 6 heures avant de prendre le volant. A l’instar de l’alcool, il n’était plus considéré comme étant sous son influence et ses capacités de conducteur n’était donc pas altérées. Le Parquet s’est logiquement pourvu en Cassation contre cette décision, et la Haute Juridiction s’est prononcée contre la relaxe se basant sur
l’article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine. Et hop, fin de la récré.
A aucun moment il n'est fait référence à un seuil.
Alors quelle est l'utilité de ces "seuils", s'agit-il juste d'une sorte tolérance laissée à l'appréciation du procureur ou du juge ou autorisent-ils la conduite après usage de stup tant que lles taux révélés par'analyse restent inférieurs aux seuils cités dans la loi?
D'ailleurs je partage ta perplexité au sujet de ces seuils car pour la salive l'article 3 de l'arrêté d'application dit " Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants" puis cite les seuils de 15ng/ml de salive pour le THC et de 50ng pour les amphétamines mais dans l'article 10 il est dit "Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants" et cite le seuil de 1ng/ml de salive et celui de 10ng pour toutes les autres drogues.
Alors est-ce que ça signifie par exemple pour le THC que le test est réglé pour ne pas détecter des concentrations inférieures à 15ng/ml de salive mais que pour l'analyse de confirmation la méthode doit être capable de déceler des concentrations de 1 ng/ml de salive?
Bref je ne comprend pas quel sont les seuil minima, est-ce ceux cités dans l'article 3 ou ceux de l'article 10?
Il y'a autre chose que je ne comprend pas, c'est comment sont établis les équivalence entre les taux selon qu'ils sont relevés dans la salive, le sang ou l'urine?
si quelqu'un peux m'éclairer...
Pour trouver des avocats spécialisés sur le sujet le site www.juritravail.com est pas mal et il regorge d'information très utiles.
Il y'a aussi Me Le Dall, une des très rares personnes à s'être élevé contre cette loi arbitraire (http://www.lci.fr/conso-argent/stupefia … 7790.html)
pour en savoir plus je conseille la lecture du rapport d'un panel d'expert fait à la demande du gouvernement britannique Driving Under the Influence of Drugs et qui propose un seuil pour les différentes drogues, c'est très très intéressant , https://www.gov.uk/government/uploads/s … report.pdf
avec le Projet DRUID c'est un incontournable
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Article L235-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Donc les instruments de dépistage (probablement les bandelettes) ont un seuil de 15 ng/ml pour le cannabis, alors que pour la confirmation le seuil est de 1 ng/ml. Cette confirmation s'accompagne en principe d'un examen clinique.
Mais où se situe le draeger qui a un seuil très inférieur à 15 ng/ml mais qui me semble devoir etre utilisé au bord de la route , donc dans une situation de dépistage. A moins qu'une "délégation" d'un pharmacien ou médecin (pas au bord de la route évidemment ) ne le transforme en "analyse". Je flaire l'embrouille !!!
En plus un arrété d'aout 2016 rend donc facultative (le conducteur doit la demander) la confirmation par analyse de sang mais dans des articles du code de la route qui ne suivent pas ceux que je cite (alors que ce serait logique). Donc la distinction entre dépistahe et analyse devient de plus en plus confuse.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr … D/jo/texte
« Art. R. 235-6.-I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
« A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
« Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
« II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
« Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4.
« Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
« III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
Amicalement
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Dernière modification par Scantloz (11 janvier 2017 à 18:44)
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Scantloz a écrit
Je conclus de tout ceci que ces tests salivaires et ces taux très faibles n'ont pas de valeur scientifique concernant la dangerosité du conducteur, le conducteur sera coupable parce qu'il aura une trace minime de tel produit, mais pourquoi dans ce cas contrôler uniquement l'automobiliste, pourquoi ne pas faire des tests partout, puisque parmi les gens marchant dans la rue ou circulant dans les transports en commun, certains vont aussi avoir des traces de drogues, certains vont aussi conduire dans des délais variables.
Ce qui serait (sera ?) sérieux et crédible, médicalement, c'est de pouvoir dire que le conducteur est dangereux au moment où il conduit, comme pour l'alcool et non pas 48 heures ou plus loin dans le temps alors qu'il ne conduisait pas.
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire en lisant le post. Et le début de ta réponse.
Une personne "naïve" aux opiacés, et à toute autre substance, comme le cannabis pourrait éventuellement piquer du blaze, ou bien avec le canna ne pas être en très grande forme, avec très peu en quantité ...
Tandis qu'une personne habituée, qui en prend de manière régulière, pour elle, c'est comme retrouvé un état normal lorsqu'elle consomme, aucun piquage de zen, pas de troubles particuliers, si ce n'est peut-être même conduire mieux... Parce que plus concentré, plus présente etc.
Bah oui, parfois les drogues, tout du moins celles qui seront testés nous mettent dans un "meilleur état"(sauf l'alcool, qui lui est légal) lorsque c'est fait en conscience, je dirais et en bonne connaissance de son propre corps. C'est aussi pourquoi de plus en plus de personnes consomment de nos jours tout en maintenant un "bon statut de vie" (sociale, professionnelle etc.)
Ces personnes y trouvent le "petit truc" qui leur manquait dans leur vie...
Donc tout ça n'est pas "juste", ni équitable, et je trouve ça même un peu immorale.
Vu le nombre de personnes qui prend des codéines allant de simples petites douleurs, à de grosses douleurs avec ordo ou pas, bien ils savent qu'il y a de l'argent à sous tiré.
Dernière modification par Anonyme9404 (27 juin 2017 à 15:56)
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Il est loin le temps où je traversais la France sur la RN7 (une 3 voies avec des nids de poule), en vieille R16 et 204 (sans Air bag ni ABS), sans ceinture de sécurité avec le papa qui fumait (du tabac ?) dans la bagnole et la maman qui prenait le plus petit à l'avant sur ses genoux !
Bah tant mieux qu'il est loin le temps où les gens étaient complètement inconscients , et faisaient vraiment de la merde ...
Alors vu que tu es nouvelle , c'est peut-être que tu as un humour très particulier , mais vaut mieux prévenir dans ces cas là , sinon tu vas choquer des gens , et moi le premier ....
Merci pour toutes ces infos sur l'évolution de la loi... qui me rend très nostalgique d'une époque où on vivait beaucoup plus libres.
Si tu considères la mort comme la liberté (t'inquiètes je peux tout à fait comprendre ce point de vue ça se tiens comme discours ...)
A cause des comportements vraiment pitoyables de beaucoup de Français-e-s à cette époque (genre 1972 où il y'a eut 18 034 morts , alors que le trafic routier était bien moindre qu'aujourd'hui ..... où il y'a "seulement" ~3500 morts/ an !!! ) c'était une véritable hécatombe .....
Et je trouve ça aberrant qu'il faille faire des lois pour devoir faire comprendre à des neuneus que c'est dangereux de conduire sans ceinture ,ou bourré-e-s , avec un gosse sur les genoux ..... où rigolons encore + , les 3 en même temps .....
Sans déconner , c'est vraiment bizarre ce que tu dis ....
Et le tabagisme passif ? Tu connais ? (sur un-e môme en + ....)
Je m'arretes là ...... ton post c'est trop n'importe quoi ... et si je réponds point par point , je vais commencer à m'énerver ....
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