Bonnes pratiques légales de délivrance des médicaments en pharmacie

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franck.pharma homme
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Bonsoir,

Un récent décret du ministère de la santé résume assez bien tous les droits et obligations des pharmaciens de ville lors de la délivrance de médicaments, pour ceux que ça intéresse.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo

On peut notamment citer :

"Une dispensation de qualité constitue un enjeu de santé publique important puisqu'elle doit contribuer à  une efficacité optimale des traitements et à  une diminution des risques de iatrogénie médicamenteuse. Elle fait également partie des soins de premiers recours et de la mission de service public de la permanence des soins auxquels le pharmacien d'officine doit contribuer (article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique)."

"La dispensation par voie électronique (médicaments sur internet) est également soumise au respect des présentes bonnes pratiques"

"le pharmacien a le devoir d'exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R. 4235-2 du code de la santé publique), de faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à  son art (article R. 4235-6 du code de la santé publique)"

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien peut dispenser (sans ordonnance) la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide."

"L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance ou l'analyse pharmaceutique liée à  une demande de médicament à  prescription médicale facultative fait partie intégrante de l'acte de dispensation et permet la vérification des posologies, des doses, des durées de traitement, du mode et des rythmes d'administration, de l'absence de contre-indications, d'interactions et de redondances médicamenteuses."

"Le pharmacien peut recueillir dans le dossier médical personnel (DMP) mais également auprès du patient et/ou du prescripteur les résultats des analyses biologiques, les états physiopathologiques, les antécédents pathologiques, le diagnostic établi par le médecin chaque fois qu'il le juge nécessaire et notamment dans l'objectif de détecter d'éventuelles contre-indications aux médicaments prescrits"

"Le pharmacien peut, s'il le juge nécessaire, évaluer le choix d'une molécule (en fonction des recommandations pour la pratique clinique, du profil patient, des effets indésirables liés à  chaque molécule notamment, ) et propose, le cas échéant, un traitement mieux adapté au prescripteur qui peut établir une nouvelle ordonnance ou donner son accord au pharmacien pour qu'il délivre un autre médicament."

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien refuse de dispenser un médicament. Si le médicament est prescrit, le pharmacien informe immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionne sur l'ordonnance."
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Merci pour cette info. Pierre

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Recklinghausen homme
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Salut,


Merci pour ses précisions d'ordre juridique :)

Donc, si je comprends bien, un médicament sans ordonnance peut être refusé par le pharmacien, s'il le juge nécessaire... Dans l'intérêt du patient ( qui est désormais un client chez le médecin mais redevient un patient chez le pharmacien surpris ) ?

Si je pousse le raisonnement, une personne qui serait en manque d'opiacés ne pourrait donc pas se faire refuser un traitement en automédication avec un médicament sans prescription, même si,celui ci etait détourné par rapport aux soins d'origine.
Et si jamais c'était le cas, le pharmacien ( la pharmacienne ) s'exposerait à  des sanctions auprès de l'Ordre des pharmaciens, puisque ce refus de délivrance irait à  l'encontre de l'article 4235 - 6 du CSP et de l'article 5125 - 1 alinéa 1 À du même CSP ?

De même pour un refus de délivrance pour un médicament sur ordonnance.
Si jamais le pharmacien refusait la délivrance  sans avoir la possibilité de joindre le médecin, le notifier sur l'ordonnance ne suffit pas à  l'exonérer de poursuites judiciaires, non obstant le recours à  l'Ordre des pharmaciens ?

En fait, lorsqu'un médicament est refusé, il serait dans l'intérêt du patient d'en informer systématiquement l'Ordre des pharmaciens afin que les pharmaciens refusant de distribuer des préservatifs ou de servir une clientèle qu'il souhaiterait voir disparaître de son étal puisse être sanctionné Pour que cet Ordre puisse remédier à  la situation ?

@ +


Reck.

L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille.

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pierre
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Dans cet article il y a tout et son contraire. Le pharmacien peut refuser de délivrer dans l'intérêt de la santé, mais il peut aussi donner un médoc normalement prescrit par le medecin, mais sans prescription, dans l'intérêt de la continuité des soins.

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franck.pharma homme
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pierre a écrit

Dans cet article il y a tout et son contraire. Le pharmacien peut refuser de délivrer dans l'intérêt de la santé, mais il peut aussi donner un médoc normalement prescrit par le medecin, mais sans prescription, dans l'intérêt de la continuité des soins.

Il faut comprendre l'esprit global du texte : le pharmacien doit prendre les décisions dans l'intérêt du patient. Si un patient asthmatique n'a pas d'ordonnance, le pharmacien doit quand même le prendre en charge et lui délivrer un médicament tel que la Ventoline pour éviter un accident grave.

A l'inverse, si le patient a une ordonnance mais que celle-ci ne semble pas adaptée sur le plan médical, le pharmacien doit refuser.

Chaque décision du pharmacien, en tant que spécialiste des médicaments, doit se prendre dans l'intérêt du patient.

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Recklinghausen homme
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Salut,

Je vois que les questions gênantes sont vites éludées wink

Par contre, dans la Loi, il n'existe pas " d'esprit "... Juste un respect de la législation en vigueur en étant en adéquation avec les textes existants.

Et ce que tu affirmes dans ton exemple est simplement faux.

Dans le cas où le " patient " n'est pas inscrit dans un fichier qui relie les pharmacies entre elles, et que tu ne possèdes pas une ancienne ordonnance, le pharmacien ne te délivrera PAS un médicament soumis à  ordonnance.

Quelque soit le médicament, il ne pourra que l'orienter vers le service d'urgence le plus proche.

J'ai l'impression que tu pars du principe que chaque personne à  son dossier médical personnel ( le fameux DMP ), hors il n'est nullement obligatoire.

Et il serait de la plus grande sympathie si tu pouvais répondre à  mes questions, même si au demeurant tu les trouvais puériles.

A savoir, est ce qu'un pharmacien a le droit de refuser un traitement à  base de codéine pour une personne qui lui " avoue " sa dépendance aux opiacés ?

Est ce que le recours à  l'Ordre des pharmaciens doit être quasi systématique en cas de refus de médicaments sans que le pharmacien puisse prouver que c'est dans l'intérêt du patient qu'il reçoit dans son officine ?

Merci d'avance,


Reck.

L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille.

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franck.pharma homme
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Recklinghausen a écrit

Salut,

Je vois que les questions gênantes sont vites éludées wink

Par contre, dans la Loi, il n'existe pas " d'esprit "... Juste un respect de la législation en vigueur en étant en adéquation avec les textes existants.

Et ce que tu affirmes dans ton exemple est simplement faux.

Dans le cas où le " patient " n'est pas inscrit dans un fichier qui relie les pharmacies entre elles, et que tu ne possèdes pas une ancienne ordonnance, le pharmacien ne te délivrera PAS un médicament soumis à  ordonnance.

Quelque soit le médicament, il ne pourra que l'orienter vers le service d'urgence le plus proche.

J'ai l'impression que tu pars du principe que chaque personne à  son dossier médical personnel ( le fameux DMP ), hors il n'est nullement obligatoire.

Et il serait de la plus grande sympathie si tu pouvais répondre à  mes questions, même si au demeurant tu les trouvais puériles.

A savoir, est ce qu'un pharmacien a le droit de refuser un traitement à  base de codéine pour une personne qui lui " avoue " sa dépendance aux opiacés ?

Est ce que le recours à  l'Ordre des pharmaciens doit être quasi systématique en cas de refus de médicaments sans que le pharmacien puisse prouver que c'est dans l'intérêt du patient qu'il reçoit dans son officine ?

Merci d'avance,


Reck.

Salut Reck !

Alors pour la Ventoline sans ordonnance j'ai parfaitement raison puisque je ne fais que citer une décision de justice de 1999 : un pharmacien a refusé la délivrance de Ventoline à  un touriste italien, sans ordonnance, qui présentait des symptômes d'asthme. Le touriste a fait une crise d'asthme 1h plus tard et il est décédé. Le pharmacien a été condamné pour avoir refusé la délivrance de Ventoline.

Quand je parle "d'esprit" de la loi, je dis ça car si on lit les bonnes pratiques, il est marqué à  de nombreuses reprises : "si le pharmacien l'estime nécessaire", "si le pharmacien le juge nécessaire", "le pharmacien peut"... Donc la législation dont tu parles laisse une grosse marge de manœuvre au pharmacien pour prendre les décisions qu'il estime nécessaire pour la santé de son patient.

Pour tes autres questions, elles ne sont pas du tout puériles, au contraire, elles sont presque trop complexes pour moi, ça nécessiterait l'avis d'un spécialiste en droit (avocat, magistrat). Dans la loi, il est marqué que le pharmacien doit contribuer à  la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les addictions, et le dopage. Dans le cas où un patient demande de la codéine à  son pharmacien en lui avouant que c'est une addiction, je pense que la bonne décision c'est ni d'accepter la délivrance, ni de la refuser, mais plutôt d'orienter le patient vers un médecin addictologue (en prenant rdv directement pour son patient, histoire d'avoir un rdv rapide).

En cas de refus de délivrance qui parait injustifié, le meilleur truc à  faire pour le patient c'est de le signaler au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, qui va mener son enquête et sanctionner le pharmacien si effectivement le refus était réellement injustifié sur le plan médical.

Dernière modification par franck.pharma (10 avril 2017 à  16:05)

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Merci pour les précisions :) Reck.

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pierre
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Dans l'esprit de la loi on pourrait imaginer qu'un pharmacien dépanne un usager sous TSO en attendant qu'il aille voir le medecin, dans le cas où cet usager a fini si traitement plus tôt.

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prescripteur homme
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C'est en tous cas assez fréquent quand l'usager est un client habituel de la pharmacie (du moins dans mon expérience). Pour un non client cela demanderait au moins des éléments d'ordonnance prouvant le traitement, par exmple parce que la pharmacie habituelle est en vacances.
Amicalement

S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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Recklinghausen homme
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Autant pour moi pour ce qui est de la Ventoline... Et merci de m'avoir corrigé.

Je me permets de revenir sur le cas précis de la délivrance de codéine dans le cas d'une addiction " avouée ".

A mon sens, laisser souffrir un patient ne peut pas être acceptable pour un professionnel de santé.

JE pense au contraire qu'il est de son devoir de faire cesser les souffrances, tant physique que psychique en acceptant la délivrance de ce médicament ( sans ordonnance ).

Pour ce qui est de téléphoner personnellement afin d'orienter le patient ( et de prévenir le médecin qu'il y a eu délivrance d'une ou plusieurs boîtes ), JE trouve effectivement que c'est une très bonne idée afin de pouvoir réduire le délai du rendez vous et de pouvoir se protéger a titre personnel.

Mais ( il y a souvent un " mais wink ), qu'en est-il du droit de la personne à  consommer une molécule en automédication si elle n'est pas dépendante et que ce médicament est efficace pour qu'il puisse vivre mieux au quotidien ?

Est ce que le devoir du pharmacien ne doit pas se résumer à  mettre en garde des effets secondaires possibles de cette molécule ( qui a un classement spécial car il s'agit du seul stupéfiant en vente libre dans les officines, " mon " exemple n'est pas pris au hasard ) en lieu et place d'un refus de délivrance qui au demeurant reste du domaine du jugement de valeur ?

Ce qui parait illégal à  la vue des deux articles de Loi ?

Je suis surement tatillon et je t'en demande beaucoup... Mais JE trouve que c'est ( très ) intéressant de pouvoir discuter avec un professionnel et d'avoir son avis sur la question de ce stupéfiant en vente libre.

@ +


Reck.

L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille.

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franck.pharma homme
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pierre a écrit

Dans l'esprit de la loi on pourrait imaginer qu'un pharmacien dépanne un usager sous TSO en attendant qu'il aille voir le medecin, dans le cas où cet usager a fini si traitement plus tôt.

Tout à  fait, je confirme : cette loi ne fait pas de distinction entre les stupéfiants et les non-stupéfiants, donc elle autorise le pharmacien à  dépanner sans ordonnance la quantité minimale d'un stupéfiant quand c'est nécessaire.

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franck.pharma homme
Psycho junior
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Recklinghausen a écrit

Mais ( il y a souvent un " mais wink ), qu'en est-il du droit de la personne à  consommer une molécule en automédication si elle n'est pas dépendante et que ce médicament est efficace pour qu'il puisse vivre mieux au quotidien ?

Est ce que le devoir du pharmacien ne doit pas se résumer à  mettre en garde des effets secondaires possibles de cette molécule ( qui a un classement spécial car il s'agit du seul stupéfiant en vente libre dans les officines, " mon " exemple n'est pas pris au hasard ) en lieu et place d'un refus de délivrance qui au demeurant reste du domaine du jugement de valeur ?

Ce qui parait illégal à  la vue des deux articles de Loi ?


Reck.

La loi dit que le pharmacien doit faire l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance OU de la demande du patient sans ordonnance.

Le pharmacien peut parfaitement décider que l'usage d'un médicament lui semble inapproprié, et refuser la délivrance. Exemple, un patient demande à  son pharmacien de la codéine car il a une migraine, le pharmacien doit recentrer sur un anti-inflammatoire non-stérioidien car l'efficacité de la codéine dans les migraines est faible voir nulle.

Un 2ème exemple : un pharmacien refuse toute délivrance de vasoconstricteurs par voie orale (disponibles sans ordonnance, et utilisés contre le rhume). L'ordre des pharmaciens a dit que le pharmaciens s'appuyait sur des études cliniques solides pour refuser ces délivrances, et qu'il n'y avait donc rien d'illégal.

Dernière modification par franck.pharma (11 avril 2017 à  12:28)

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Mascarpone homme
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En tout cas, je confirme que je connais un pharmacien (trés pro d'ailleurs) qui serait tout à  fait prêt à  délivrer sans ordo, même un stup pour dépanner un patient qu'il connait bien et dont il connait le médecin et un peu le dossier médical...Il l'a déjà  fait dailleurs....Comme quoi cela dépend surtout de la personne à  qui on a affaire...Les pharmaciens c'est comme tout, il y en a des supers, humains et compétents et il y a des "vendeurs de bouillottes" qui en plus, se permettent de faire du zèle et des jugements "à  l'emporte pièce".

Qui pète plus haut que son cul, fini par se chier dessus!
Le pire con, c'est le vieux con, car on ne peut rien contre l'expérience!
Ce qui est bien chez les félés, c'est que de temps en temps ils laissent passer la lumière!

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Brinder homme
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franck.pharma a écrit

pierre a écrit

Dans l'esprit de la loi on pourrait imaginer qu'un pharmacien dépanne un usager sous TSO en attendant qu'il aille voir le medecin, dans le cas où cet usager a fini si traitement plus tôt.

Tout à  fait, je confirme : cette loi ne fait pas de distinction entre les stupéfiants et les non-stupéfiants, donc elle autorise le pharmacien acheter cialis 20mg pas cher en France à  dépanner sans ordonnance la quantité minimale d'un stupéfiant quand c'est nécessaire.

Êtes-vous absolument sûr de cela? Ou est-ce une étincelle temporaire?

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prescripteur homme
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Excuse moi Franck mais j'ai trouvé cette info de la petite AMELI (voir ci dessous ). Ceci dit c'est oublier que l'arret brutal des stupéfiants est douloureux et d'autre part est un facteur de déséquilibre donc d'OD. Je félicite donc les pharmaciens qui aident leurs clients dans ces moments difficiles.
Amicalement.



http://www.ameli.fr/fileadmin/user_uplo … tation.pdf

Article R. 5123-2-1 du CSP
Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de  validité  d’une  ordonnance  renouvelable  est  expirée,  le  pharmacien  dispense  les  médicaments  nécessaires  à  la  poursuite  du  traitement  si  les  conditions  suivantes  sont  remplies :
   -  L’ordonnance comporte la prescription du médicament   permettant,  en  application  des  dispositions  de  l’article   R.  5123-2,  une  durée  totale  de  traitement  d’au  moins   trois mois ;
   -   Ce  médicament  ne  relève  pas  d’une  des  catégories   mentionnées  dans  l’arrêté  ministériel  prévu  à  l’article   L.   5125-23-1.
Le  pharmacien  délivre  le  conditionnement  commercialisé  comportant  le  plus  petit  nombre  d’unités  de  prise.  Il  porte  sur  l’ordonnance  la  mention  «  délivrance  par  la  procédure  exceptionnelle  d’une  boîte  supplémentaire  »  en  indiquant  la  ou  les  spécialités  ayant  fait  l’objet  de  la  dispensation.  Il 
appose  en  outre  sur  l’ordonnance  le  timbre  de  l’officine et la date de délivrance.
Il  informe  de  la  dispensation  le  médecin  prescripteur  dès  que possible et par tous moyens dont il dispose.
La  même  ordonnance  ne  peut  donner  lieu  qu’à  une  seule  dispensation en application du présent article.

Sont   exclues   du   champ   d’application   L.5125-23-1   les   catégories de médicaments suivants :

-      les      médicaments      stupéfiants      ou      auxquels      la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;

-  les  médicaments    dont  la  durée  de  prescription  est    limitée en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 5132-21.


S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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psychic homme
Psycho junior
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franck.pharma a écrit

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien peut dispenser (sans ordonnance) la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide."

."

mais il y a des restrictions (voir en bas)

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j'avais pas vu le post précédent

Dernière modification par psychic (06 juin 2018 à  16:15)

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franck.pharma homme
Psycho junior
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Bonsoir à tous,

En fait vous confondez 2 textes réglementaires du code de la santé publique différents et bien distincts.

1/ L'article R. 5123-2-1 (voté à l'assemblée nationale) : il autorise le pharmacien à renouvellement les traitements chroniques (à l'exception des stupéfiants, des hypnotiques, et des anxiolytiques). Ce renouvellement ne nécessite pas de situation urgente, le pharmacien peut renouveler en l'absence d'urgence, comme le ferait un médecin lorsqu'il renouvelle une ordonnance. Ce renouvellement par le pharmacien est pris en charge par la sécurité sociale.

2/ L'arrêté de bonnes pratiques de dispensation (signé par la ministre de la santé Marisol Touraine) : ce texte autorise le pharmacien à délivrer la quantité nécessaire d'un traitement si nécessaire (sous entendu, en cas de situation urgente, et si le médecin n'est pas disponible). Ce médicament peut être un stupéfiant. Il n'y a en théorie pas de remboursement de la sécurité sociale.

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prescripteur homme
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Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
Amicalement

S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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franck.pharma homme
Psycho junior
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211 messages

prescripteur a écrit

Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
Amicalement

Voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)

Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.

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prescripteur homme
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12147 messages
Merci Amicalement

S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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psychic homme
Psycho junior
Inscrit le 27 Jul 2017
488 messages

franck.pharma a écrit

prescripteur a écrit

Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
Amicalement

Voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)

Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.

AMHA cette phrase fait corps avec la phrase qui la précède , cela concerne donc les ordonnances faites dans un pays tiers à l'union européenne et également avec la phrase qui lui succède (cas des stupéfiants)

il fallait lire :


Le pharmacien peut dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l'Union européenne si l'ordonnance lui paraît authentique et intelligible.
Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide.
S'agissant des stupéfiants, si la prescription établie par un professionnel de santé établi à l'étranger ne comporte pas toutes les spécifications techniques requises, le pharmacien est autorisé à dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription respectant ces conditions

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prescripteur homme
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Oui, c'est troublant. Je pense qu'il faudrait l'avis d'un légiste. 
AMHA seul l'article L5123-2-1 s'applique "en routine".
C'est une question qui pourrait etre posée dans le colloque sur les TSO qui aura lieu dans quelques jours.

Par contre l'avance de médicaments (y compris stupéfiants) est une pratique courante chez les pharmaciens bienveillants et peut etre justifiée par le préambule du texte.

Les présentes bonnes pratiques s'appliquent sans préjudice des règles déontologiques et professionnelles inscrites dans le code de la santé publique, telles que :


- le devoir d'actualiser ses connaissances (article R. 4235-11 du code de la santé publique) et l'obligation de satisfaire au développement professionnel continu ;
- le devoir d'exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R. 4235-2 du code de la santé publique), de faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art (article R. 4235-6 du code de la santé publique) ;
- l'obligation de porter secours à toute personne en danger immédiat (article R.4235-7 du code de la santé publique) ;
- le devoir d'adopter un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession (article R. 4235-3 du code de la santé publique) ;
- le devoir de préserver la liberté de son jugement professionnel, son indépendance ne pouvant être aliénée sous quelque forme que ce soit (article R.4235-3 du code de la santé publique) ;

- l'obligation de respecter et de faire respecter le secret professionnel (article R. 4235-5 du code de la santé publique). ;
- L'obligation de ne pas inciter le patient à la consommation abusive de médicaments (article R. 4235-64 du code de la santé publique) et de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (article R. 4235-10 du code de la santé publique).

Sur un plan purement procédural (et à partir de mon expérience de médecin) il me parait important de rédiger un court mémoire, si possible opposable (notamment daté), indiquant les raisons de la dérogation et notamment la nature du danger immédiat et l'utilité de porter secours. 
Amicalement


S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Devise Shadok (et stoicienne)

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franck.pharma homme
Psycho junior
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psychic a écrit

franck.pharma a écrit

prescripteur a écrit

Bonjour, peux tu nous donner les refrences de ce deuxieme texte ?
Amicalement

Voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre … 633476A/jo

"Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, il (le pharmacien) peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription valide." (Dans la partie 2.1)

Il n'est pas fait mention d'exclusion des stupéfiants pour ce texte.

AMHA cette phrase fait corps avec la phrase qui la précède , cela concerne donc les ordonnances faites dans un pays tiers à l'union européenne et également avec la phrase qui lui succède (cas des stupéfiants)

Non Psychic, la question a déjà été posée à la ministre de la santé de l'époque (Marisol Touraine) qui avait confirmé que cette phrase, écrite en concertation avec l'ordre des pharmaciens, était bien indépendante des autres. D'ailleurs si tu regardes bien, la dernière phrase du paragraphe ne laisse aucune ambiguïté : on voit bien qu'elle n'est pas liée aux précédentes.

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