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Rappel = Article R236-21
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ … 0042607387
Article 2
L'article R. 236-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-22.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
« 1° Eléments d'identification :
« a) Nom ;
« b) Prénoms ;
« c) Alias ;
« d) Date et lieu de naissance ;
« e) Nationalité ;
« f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
« g) Photographies ;
« h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
« i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
« 2° Coordonnées :
« a) Numéros de téléphone ;
« b) Adresses postales et électroniques ;
« c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
« d) Adresses et lieux fréquentés ;
« 3° Situation :
« a) Situation familiale ;
« b) Formation et compétences ;
« c) Profession et emplois occupés ;
« d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
« e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France
« f) Eléments patrimoniaux ;
« 4° Motifs de l'enregistrement ;
« 5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
« a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
« b) Comportement et habitudes de vie ;
« c) Déplacements ;
« d) Activités sur les réseaux sociaux ;
« e) Pratiques sportives ;
« f) Pratique et comportement religieux ;
« 6° Facteurs de dangerosité :
« a) Lien avec des groupes extrémistes ;
« b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
« c) Données relatives au troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« d) Armes et titres afférents ;
« e) Détention d'animaux dangereux ;
« f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
« g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
« h) Fiches de recherche ;
« i) Suites judiciaires ;
« j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
« k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
« 7° Facteurs de fragilité :
« a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
« b) Régime de protection ;
« c) Faits dont la personne a été victime ;
« d) Comportement auto-agressif ;
« e) Addictions ;
« f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
« 8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
« a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
« b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
« c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
« d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
« e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
« II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour son suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.
« III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.
« IV-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I. »
Dernière modification par prescripteur (09 décembre 2020 à 16:37)
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prescripteur a écrit
Dans la plus grande discrétion, le Ministre de l'Intérieur vient de sortir le decret suivant.
AmicalementRappel = Article R236-21
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ … 0042607387
Article 2
L'article R. 236-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-22.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« I.-Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
« 1° Eléments d'identification :
« a) Nom ;
« b) Prénoms ;
« c) Alias ;
« d) Date et lieu de naissance ;
« e) Nationalité ;
« f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
« g) Photographies ;
« h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
« i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
« 2° Coordonnées :
« a) Numéros de téléphone ;
« b) Adresses postales et électroniques ;
« c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
« d) Adresses et lieux fréquentés ;
« 3° Situation :
« a) Situation familiale ;
« b) Formation et compétences ;
« c) Profession et emplois occupés ;
« d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
« e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France
« f) Eléments patrimoniaux ;
« 4° Motifs de l'enregistrement ;
« 5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :
« a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
« b) Comportement et habitudes de vie ;
« c) Déplacements ;
« d) Activités sur les réseaux sociaux ;
« e) Pratiques sportives ;
« f) Pratique et comportement religieux ;
« 6° Facteurs de dangerosité :
« a) Lien avec des groupes extrémistes ;
« b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
« c) Données relatives au troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« d) Armes et titres afférents ;
« e) Détention d'animaux dangereux ;
« f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
« g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
« h) Fiches de recherche ;
« i) Suites judiciaires ;
« j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
« k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
« 7° Facteurs de fragilité :
« a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
« b) Régime de protection ;
« c) Faits dont la personne a été victime ;
« d) Comportement auto-agressif ;
« e) Addictions ;
« f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
« 8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
« a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
« b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
« c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
« d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
« e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
« II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour son suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I.
« III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la protection des intérêts de la victime et à la prévention de la réitération de faits par la personne concernée et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I et au c du 7° du I.
« IV-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à leur suivi et dans la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° à l'exception du c du I, et, concernant les victimes, au c du 7° du I. »
Image: https://www.psychoactif.org/forum/uploa … 21_opt.jpg
Bon bha go manif hein
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Dernière modification par Mister No (09 décembre 2020 à 22:07)
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Sur l'information et les droits des personnes concernées :
Le projet de décret prévoit que l'obligation d'information prévue à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement ACCRED, ce qui n'appelle pas d'observation de la part de la commission.
Il en va de même des dispositions prévoyant que le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Amicalement
Dernière modification par prescripteur (10 décembre 2020 à 09:21)
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Dernière modification par Stelli (11 décembre 2020 à 01:59)
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Dernière modification par Stelli (11 décembre 2020 à 02:52)
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prescripteur a écrit
e Ministre de l'Intérieur vient de sortir le decret suivant.
C'est celui invoqué dans l'article ?
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Morning Glory a écrit
Ba c'est justement tout le problème: qu'est ce que tu veux faire exactement? Manifester est en effet officieusement interdit maintenant, réprimé et de toute façon non écouté, méprisé.
Révolution? Déjà comment? Tu as des CRS qui ont le droit d'être tireurs d'élite pour pallier au "pire", l'interdiction du port d'arme aux civils c'est pas que pour protéger les citoyens lol.
Et même si ça marchait (ce en quoi je ne crois pas), ensuite? On remplace le pouvoir actuel par quoi?
Ouai c'est sombre ce que je dis mais en même temps ba...
Sans rentrer sur le fond du sujet et la question des "fins ultimes" en la matière lol, et éviter malentendus bidons aussi bien que désaccords sources de divisions, je pense qu'on peut s"accorder sur un minimum commun, un cadre ou un socle préalable. Un kit minimal tactico-idéologique, si tu veux lol.
1/Par exemple, à part intensifier les luttes déjà en cours, je pense qu'on peut ici tous tomber d'accord sur le fait qu'il n'y a pas grand chose à faire. Face à des mouvements sociaux plus puissants et plus déterminés, ils seraient quand même beaucoup moins à l'aise pour faire ce qu'ils font.
2/Ensuite, même si ça c'est déjà viser un peu plus loin, on peut aussi tomber d'accord sur le fait que l'objectif, c'est bien de remplacer le pouvoir actuel par notre "pouvoir". Le nôtre, c'est à dire celui de la population.
3/On peut aussi s'accorder assez facilement je pense sur le fait que la force de la police est toute relative, et qu'elle est plutôt l'effet de notre propre faiblesse/ manque d'unité. Même déguisée en robot-cop comme la flicaille d'aujourd'hui, une police ne fait pas long feu face à un peuple entier en armes.
(Effectivement l'interdiction du port d'arme pour les civils a une histoire plutôt sombre, puisque c'est un héritage direct... de l'Occupation et de la Collaboration. Ce sont les Allemands qui pendant la guerre avaient interdit le port d'arme à la population, pour des raisons évidentes. Port d'arme qui justement était un acquis révolutionnaire: 1789, en abolissant la monarchie, avait aussi aboli la législation qui interdisait au peuple de portait des armes, jusqu'alors réservé ce droit à la noblesse.)
Dernière modification par trolalol (13 février 2021 à 22:59)
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Dernière modification par trolalol (13 février 2021 à 22:58)
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