Archives : rebondissement jurisprudentiel pour la conduite sous stupéfiants

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VINCENT JAMOTEAU , ET PASCAL ROUILLER, AVOCATS, CABINET AVOCATS CONSEILS RÉUNIS, DÉPARTEMENT DROIT AUTOMOBILE


Attention à la date de l'article 01/01/2013, car il y aeu d'autre cas de relaxe dont un le mois dernier, mais sur le sujet : consommateur de CBD positif au THC. À lire quand même, car l'analyse du processus juridique y est bien décrit.

Titre entier :

Établissement de l’usage de cannabis : rebondissement jurisprudentiel pour la conduite sous stupéfiants



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Vincent Jamoteau (à droite),et Pascal Rouiller, avocats, cabinet Avocats Conseils Réunis, département droit automobile
© D


Pour la première fois, une juridiction d'appel relaxe un usager de la route poursuivi pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants sans viser l'absence d'emprise de stupéfiants sur le comportement du conducteur.

Si bien d'autres décisions des juges du premier degré comme du second avaient déjà relaxé des conducteurs pour lesquels des traces de stupéfiants avaient été décelées dans l'organisme, et notamment la seule présence d'acide 11-nor- delta-9-tétrahydrocannabinol carboxylique (THC COOH, substance passive du cannabis) dans le sang, la motivation retenue se fondait systématiquement sur la notion d'influence sur le comportement, les magistrats considérant alors que cette seule présence de THC COOH ne modifiait pas la capacité à conduire.

Pourtant, il est difficilement contestable que l'esprit du législateur a été de sanctionner la modification d'un tel comportement par la prise de produits stupéfiants. Parallèlement, la consommation de produits stupéfiants est interdite en France et est réprimée par le code pénal. Aussi, pourquoi sanctionner un automobiliste pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants si ce n'est pour le punir de prendre un risque en conduisant un véhicule alors que son comportement ne serait pas modifié par cette consommation ?

En instaurant des dispositions spécifiques dans le code de la route concernant la conduite après avoir fait usage de stupéfiants, différente de la simple consommation de cannabis, le législateur a considéré que la conjugaison de la conduite et de la consommation de stupéfiants était dangereuse. Mais encore faudrait-il que cette dangerosité soit établie. Et c'est bien là que se pose le problème. Comment sanctionner un automobiliste qui a fait l'objet d'un contrôle ayant révélé la trace de stupéfiants dans le sang, mais pour lequel les spécialistes les plus réputés concluent à l'absence d'incidence sur le comportement pour un taux aussi faible.

Affrontement entre les juges du fond et la Cour de cassation

Au vu de rapports d'expertises médicales de nature judiciaire ou d'études des plus sérieuses au rang desquels on retrouve des rapports de l'Inserm qui démontrent l'absence d'influence sur le comportement lorsque la seule présence de THC COOH est retrouvée dans le sang, les juges du fond relaxent des conducteurs prévenus d'avoir conduit après avoir fait usage de stupéfiants.

Ce fut notamment le cas dans un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Angers le 22 mars 2012, lequel a précisé qu'« il y a lieu d'estimer que la seule présence de THC COOH au regard des connaissances médicales et scientifiques actuelles ne permet pas, en l'absence de THC, qui correspond au principe actif du cannabis, d'affirmer que le comportement du conducteur se trouve modifié et qu'il y ait un quelconque effet sur la conduite d'un véhicule ».

Bien d'autres décisions ont statué de la même manière, considérant que la seule présence de substance passive dans le sang (THC COOH) ne suffit pas à caractériser l'infraction réprimée par l'article L. 235-1 du code de la route (TC Le Mans, 19 octobre 2010, inédit ; Angers, chambre correctionnelle, 22 février 2011, arrêt 138, n° 10/00929 ; Angers, ch. correc., 20 mars 2012).

Pourtant, à chaque intervention de la Cour de cassation amenée à statuer sur ces décisions de fond, la réponse est claire : il convient de faire une stricte application de la loi pénale, l'influence n'étant pas un critère légal d'appréciation. Par exemple, dans un arrêt du 3 octobre 2012, la juridiction suprême a rappelé que « l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine » (Crim., 3 octobre 2012, n° 12-82.498, v. aussi Crim., 8 juin 2011, n° 11-81.218 - JA septembre 2011, p. 37).

À chaque intervention de la Cour de cassation, la réponse est claire: il convient de faire une stricte application de la loi pénale, l’influence n’étant pas un critère légal d’appréciation.



À l'aune de ces arrêts, il est indiscutable que l'absence d'influence du produit stupéfiant sur le comportement de l'usager de la route est un motif inopérant pour faire échec à l'incrimination d'un conducteur poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Mais devant la contradiction flagrante entre les juridictions, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée le 6 octobre 2011 par la Cour de cassation (Crim., QPC, 5 octobre 2011, n° 2011-204). Le requérant soutenait que l'article L. 235-1, alinéa 1, du code de la route qui incrimine et réprime la conduite d'un véhicule lorsqu'il a été fait usage de stupéfiants méconnaissait les principes de la nécessité des peines et de la légalité des délits et des peines, au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Conformité de l'article L. 235-1, alinéa 1, du code de la route à la Constitution

Dans sa décision du 9 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme les dispositions de l'article L. 235-1, alinéa 1, du code de la route à la Constitution. Néanmoins, les Sages ont pris le soin de préciser, dans leur considérant n° 5, « qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants ».

Cette précision apparaît en réalité comme la principale valeur ajoutée de la décision du Conseil constitutionnel. Or, les articles R. 235-3 à R. 235-11 du code de la route disposent des modalités générales des épreuves de dépistage et des analyses, notamment sanguines. L'article R. 235-10 du code de la route prévoit que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants [...] sont pratiqués dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Santé. »

Pris en application de ces dispositions, l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008, prévoit en ses articles 10 et 11 que la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang s'effectuent en utilisant la technique dite de « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ». Les analyses sont alors exécutées en respectant le seuil minimal de détection suivant, s'agissant des cannabiniques : « 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 nanogramme (ng) par millilitre (ml) dans le sang ». Ces dispositions confirment donc qu'en présence d'un seuil inférieur à 1 ng/ml de THC dans le sang, donc, par définition, en l'absence de THC dans le sang, l'usage de cannabis ne peut pas être caractérisé, et, partant, l'infraction ne saurait être constituée.

En présence d'un seuil inférieur à 1 ng/ml de THC dans le sang, donc, par définition, en l'absence de THC dans le sang, l'usage de cannabis ne peut pas être caractérisé, et, partant, l'infraction ne saurait être constituée.



C'est exactement l'argumentation que la défense du prévenu avait soumis à la cour d'appel d'Angers et qui a été retenue. Dans son arrêt du 11 septembre 2012, cette dernière a ainsi confirmé la décision de relaxe du tribunal correctionnel d'Angers, tout en procédant à une substitution de motifs. Rappelons que le tribunal correctionnel a, quant à lui, prononcé la relaxe du prévenu au motif que « la seule présence de THC COOH au regard des connaissances médicales et scientifiques actuelles ne permet pas, en l'absence de THC, qui correspond au principe actif du cannabis, d'affirmer que le comportement du conducteur se trouve modifié et qu'il y ait un quelconque effet sur la conduite du véhicule ».

Cette motivation aurait très certainement été critiquée par les hauts magistrats. Les arrêts de la Chambre criminelle des 8 juin 2011 et du 3 octobre 2012 cités plus haut en sont une parfaite illustration.

Une confusion instaurée par le législateur lui-même

Cela étant, à ce stade, il convient de réexaminer la question de la confusion instaurée dans les textes par le législateur lui-même. Les dispositions relatives à la conduite sous stupéfiants sont incluses dans le chapitre V du code de la route intitulé « Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Toutefois, les dispositions elles-mêmes prévoient l'incrimination de la conduite d'un véhicule « alors qu'il résulte d'une analyse sanguine [que le prévenu] a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ne faisant ni état des tests de dépistage ni des seuils minima, contrairement aux dispositions sur la conduite en état alcoolique, il suffit donc d'apporter la preuve, par une analyse sanguine, que la personne a fait usage de stupéfiants pour que l'infraction soit constituée.

Une difficulté apparaît alors à la lecture des dispositions réglementaires qui posent les conditions de contrôle sanguin laissant place à la possible présence de THC COOH non visé dans les substances permettant de retenir l'infraction. Ainsi, la présence d'un taux de THC COOH ne peut pas permettre de caractériser l'usage de stupéfiants, ce qui peut apparaître contradictoire dans les faits. En effet, si la substance THC COOH est présente dans le sang, il s'agit très vraisemblablement du résultat d'un usage de stupéfiants ; néanmoins la présence de cette substance passive du cannabis ne peut pas permettre de caractériser celle de cannabis dans le sang en application des dispositions réglementaires applicables.

Positivité et négativité aux stupéfiants sont pourtant définies au sens réglementaire du terme : sont considérés comme « positifs » les conducteurs ayant fait l'objet d'un dosage sanguin supérieur au seuil de 1 ng/ml de THC dans le sang comme défini dans les dispositions réglementaires et comme « négatifs » les conducteurs ayant fait l'objet d'un dosage sanguin inférieur à ce seuil.

En réalité, on le sait, seul le seuil de 1 ng/ml de THC dans le sang peut caractériser des capacités diminuées liées aux stupéfiants : la seule appréciation subjective des personnes intéressées ne saurait être retenue. Le législateur, conscient que la seule présence d'une substance passive dans le sang (le THC COOH) n'était pas suffisante pour déceler le risque d'altération de la conduite, a retenu ce taux.

Les marges d'erreur dans la méthode de détection

C'est d'ailleurs très précisément ce qu'a indiqué le représentant du gouvernement lors de l'audience du Conseil constitutionnel relative à la conformité de l'article L. 235-1 du code de la route. Les dispositions réglementaires des seuils de détection des substances cannabiniques étaient par ailleurs visées dans le dossier documentaire soumis au Conseil constitutionnel.

La décision de conformité des dispositions légales à la Constitution laisse la place à la mise en application des modalités techniques de mise en oeuvre de la disposition et, en particulier, l'élaboration des seuils minima de détection des stupéfiants dans le sang, qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

En pratique, un usager de la route faisant l'objet d'une analyse sanguine et pour lequel seul un taux de THC COOH dans le sang est révélé ne permet pas d'affirmer juridiquement qu'il a fait usage de stupéfiant. Il doit donc être relaxé.

Au final, il n'apparaît pas étonnant que le taux minimal soit fixé à 1 ng/ml de THC (substance active) dans le sang, puisqu'en l'absence de révélation d'une telle substance, le comportement n'est pas modifié.

Ce taux correspond également aux résultats des études réalisées par les divers scientifiques qui confirment la difficulté d'attribuer des effets pharmacologiques (troubles comportementaux) à des concentrations sanguines de THC non significatives. Un rapport de l'Inserm met notamment en évidence que l'interprétation des résultats d'analyse sanguine devient très difficile lorsque cette concentration est voisine ou inférieure à 1 ng/ml de THC dans le sang. Il n'est donc pas étonnant que le taux retenu pour révéler la présence de cannabis dans le sang ait été fixé à 1 ng/ml de THC dans le sang.

Les dispositions légales et réglementaires se conjuguent parfaitement sans aucune contradiction juridique et respectent l'esprit du législateur quant à la nécessaire influence sur le comportement. Leur stricte application semble pourtant poser un réel problème aux parquets, qui s'empressent de contester, en toute hypothèse, les décisions de relaxe prononcées par les juridictions du fond. Mais, il faut bien l'avouer, la difficulté semble autant politique que juridique... En effet, comment concevoir qu'un usager de la route dont l'analyse sanguine révèle un taux, même minime, de THC COOH, qui établit une consommation plus ou moins récente de stupéfiants, soit relaxé ?

Ce seuil minimal prend en considération les marges d'erreur des procédures d'analyse de sang. La même analyse pourrait ainsi être opérée à partir des cheveux du conducteur puisqu'il est établi que la concentration de cannabis reste présente dans les cheveux plus de quatre-vingt-dix jours, alors qu'elle n'est que de quelques jours dans le sang. Aussi, l'analyse des cheveux permettrait de poursuivre davantage d'usagers de la route consommateurs de cannabis.

La Cour de cassation jugera du risque de discrimination

Il convient donc de relever que la méthode d'analyse retenue par le législateur emporte nécessairement des discriminations.

Il en serait ainsi de deux usagers de la route, l'un ayant consommé du cannabis quarante jours avant le contrôle et l'autre quatre jours avant. Il est établi que ces deux conducteurs ne seraient plus sous l'emprise de stupéfiants. Pourtant, suivant la méthode de l'analyse sanguine, l'un pourrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel et pas l'autre, le second ayant encore dans l'organisme des résidus de THC COOH révélé par l'analyse sanguine. La comparaison de ces deux situations permet de mettre en évidence une réelle discrimination dans les poursuites diligentées. Et ce n'est que par une stricte application des dispositions légales et réglementaires que la décision de la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 11 septembre 2012, répond parfaitement à cette difficulté.

La cour d'appel d'Angers a ainsi précisé qu'« il résulte de la combinaison des dispositions légales et réglementaires qu'en ce qui concerne le cannabis, seule la teneur en THC doit être prise en compte pour établir l'usage de stupéfiants dans le sang, conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. La recherche de métabolites non actifs, tel que le THC-COOH, dans le sang et la détermination de leur taux n'étant pas prévue par lesdits textes. Les analyses sanguines réalisées sur les échantillons prélevés sur la personne de monsieur X. n'ayant révélé aucune présence de THC, il y a lieu de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges ».

La motivation juridique de la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 11 septembre 2012 apparaît donc tout à fait conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La Cour de cassation a cependant immédiatement été saisie par le procureur général d'Angers. C'est ainsi que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est attendu avec une grande impatience, tant le droit de la circulation routière pourrait bientôt s'enrichir d'un nouveau bouleversement jurisprudentiel, et potentiellement légal.

La décision

CA Angers, 11 septembre 2012, RG n° 12/00364

« LE MINISTÈRE PUBLIC contre monsieur S. [...] Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 22 mars 2012 :

- a relaxé monsieur S. des fins de la poursuite ; [...]

Les faits :

Le 14 octobre 2011, la brigade motorisée de Sergé procède au contrôle d'un véhicule de marque Peugeot que conduit monsieur S., lequel reconnaît avoir consommé « un peu » de cannabis le matin même (le contrôle a eu lieu vers 17 h 10). Les analyses sanguines réalisées à 18 h 10 révèlent un taux de THC-COOH de 3,7 ng/ml et un THC négatif. Sur quoi : L'article L. 235-1 du code de la route, bien que figurant au chapitre V du code de la route intitulé « conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, sans autre précision : « Toute personne qui conduit un véhicule [...] alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » L'article L. 235-2 du même code prévoit qu'il est d'abord procédé à un dépistage et que, si l'épreuve de dépistage se révèle positive, ou si le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, il est procédé « à des vérifications consistant en des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ». Les articles R. 235-3 à R. 235-11 du même code établissent les modalités générales des épreuves de dépistage et des analyses et examens médicaux, et l'article R. 235-10 précise que la recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. C'est l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008, qui a été pris en application de l'article précédent. Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse », et en son article 11 que « les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : [...] 1. S'agissant des cannabiniques : - 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 nanogramme (ng) par millilitre (ml) de sang » des cannanibiques et au cas de recherche et dosage par prise de sang ; - le seuil minimal de détection du THC (9 tétrahydrocannabinol) à 1 ng/ml sang. Il convient de rappeler qu'il est médicalement acquis que le THC est le principe actif du cannabis et qu'il est rapidement métabolisé dans l'organisme, d'abord en 11-OH-THC, puis en THC-COOH. Ce principe actif se retrouve dans le sang en moyenne entre 6 et 12 heures après consommation, tandis que le métabolite non psychoactif (THC-COOH) perdure de 24 à 48 heures. Il résulte de la combinaison des articles précédemment rappelés qu'en ce qui concerne le cannabis, seule la teneur en 9 tétrahydrocannabinol (THC) doit être prise en compte pour établir l'usage de stupéfiants, la recherche de métaboliques non actifs, tels que le THC-COOH, dans le sang et la détermination de leur taux n'étant pas prévue par lesdits textes. Les analyses sanguines réalisées sur les échantillons prélevés sur la personne de monsieur S. n'ayant révélé aucune présence de 9THC, il y a lieu de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé monsieur S. des fins de la poursuite ; Ainsi jugé et prononcé par application des articles 470 et 470-1 du code de procédure pénale. »

Source : argusdelassurance.com

Dernière modification par filousky (24 novembre 2021 à  11:01)

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C est un pas important (espérons)

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