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Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 22 décembre 2021,
Arrêtent :
Article 1
I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ;
Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.
Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.
II. - Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation.
L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.
III. - La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.
Par contre la date de mise en oeuvre ne semble pas précisée.
Article 4
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dernière modification par prescripteur (31 décembre 2021 à 17:38)
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Smile_ a écrit
Cette mesure va forcément être cassée par l'UE.
Pendant que les Allemands sont en train de légaliser et de prévoir de vrais magasin, le gouvernement français protège le trafic des cités... à croire qu'ils sont vraiment de mèche aha.
C'est à marcher sur la tête tout en se tirant dans le pied.
Salut,
Pas sûr malheuresement, car ce qui est interdit, c'est la commercialisation directe au consommateur de feuilles et fleurs séchées, mais pas la commercialisation tout court de CBD venant de certaines parties de la plantes qui étaient totalement prohibées en France ; comme les sommités fleuries, les feuilles... (ce sur quoi portait l'arrêt CJUE de nov. 2020)...
L'entrave à la libre circulation est donc rielativement limitée puisque, par exemple,? une entreprise pourra acheter des fleurs produites dans l'UE pour les transformer en e-liquide ou en cristaux purs de CBD, mais pas les vendres au consommateur.
Donc techniquement, cela n'empêche pas totalement la libre circulation des feuilles et fleurs séchées entre États membres, bien que ça la ralentisse forcement. Et l'empêche à priori au profit direct des consommateurs.
Maintenant, c'est une mesure moins restrictive, et la balance entre respect du principe de libre circulation et protection de la santé publique et de l'ordre public (leurs prétexte) est donc forcement meilleure... Donc moins de chance de se faire retoquer.
Après je suis pas non plus un pro du droit de l'UE, on verra bien .
Quels pays de merde parfois quand même...
Dernière modification par AnonLect (02 janvier 2022 à 13:27)
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passer par un arrêté pour tenter de freiner un mouvement (mondial) qui parait inéluctable
Big pharma est derrière tout ça.
En France, les lobbys sont parvenus à freiner l'utilisation des cannabinoides en médecine en reléguant cette utilisation au rayon recherche expérimentale.
Il ne faudrait pas que les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une ordonnance puissent cultiver eux même ou que les chanvriers puissent le faire pour eux.
C'est quand les décrets d'applications ?
Quand je ne sais pas... mais appliquer cette loi après la décision de la cour de justice européenne serait illégale tout simplement.
Maintenant, je ne suis pas juriste...
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psychodi a écrit
ce n'est PAS une loi, mais un "projet d'arrêté" ... un PROJET !!
Mais non , Voici un extrait
5) Les fleurs et les feuilles ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. Il en résulte en particulier que la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, notamment comme produits à fumer, tisanes ou pots-pourris, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites
. Source :
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/ … rrete-paru
flyer du CBD Déc 2021
flyer_cbd_-_dec_2021.pdf
CBD : Pharmacologie, interactions médicamenteuses :
pharmacologie_cbd_vf_-_dec_2021_0_0.pdf
Amicalement,
MM
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L autre Lebowski a écrit
Pays de dingue. J'espère que l'UE va casser le truc, sinon je retourne dans le four tfaçon. C'est... j'ai pas les mots.. j'en peux plus.
Je sais pas,
mais FYI cela ne concerne que le CBD sous forme de fleurs.
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prescripteur a écrit
Par contre la date de mise en oeuvre ne semble pas précisée.
Article 4
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Dernière modification par Mister No (06 janvier 2022 à 00:16)
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Dernière modification par Mister No (06 janvier 2022 à 22:15)
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Dispositif de signalement des pneumopathies sévères liées au vapotage
Santé publique France lance à partir du mois d’octobre 2019 une enquête auprès des médecins pour détecter l’éventuelle émergence d’une épidémie de pneumopathies sévères liées au vapotage.
Publié le 30 septembre 2019
Vous voulez que l'on parle du vapotage qui crée une épidémie ou couvre une pandémie à bas bruit ?
Le vapotage ne doit plus être le principal outil pour sortir du tabac. C'est officiel, ce qui marche le mieux ne doit plus être recommandé par les pros de la santé.
D'après vous quel lobby aide le gouvernement à pondre de pareilles mesures ?
Merci la cacadémie de mérdecine.
Dernière modification par Mister No (07 janvier 2022 à 07:21)
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marvin rouge a écrit
Lol, la loi va être pétée de tte facon
J'ai été la lire sur legifrance, ayant fait pas mal de jurisme, ya de grosse faille dedans
Et ce n'est qu'un décret, sans décret d'application votée majoritairement, ce n'est pas une loi inscrite au journal officiel
Darmanin est une burne sans nom, la bêtise humaine au sens propre (surtout qd tu sais qu'il profite bien des escorts, et picole a mort parfois)
Ya du lobysme derrière moi je vous le dit
Salut,
En fait ce n'est ni une loi ni un décret, lesquels décrets ne sont d'ailleurs pas votés, ce sont des acts réglementaires pris par les autorités habilitées, soit le PM et le Président
Ils peuvent cependant être contestés devant les juridiction administrtives.
Les décret d'application c'est surtout pour les lois, celles-ci étant rédigées en des termes généraux et relativement imprécis, les modalités concrète d'application ont besoin d'être définie.
Ici en l'occurence c'est un arrêté portant application de l'article R5132-86 du Code de la santé publique, article prévoyant l'interdiction de l'importation, comercialisation etc des plants de cannabis.
Ce même article prévoit que, par arrêté, les ministres concernés peuvent prévoir des autorisations par exception concernant, je cite :
"La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés". (En gros les variété CBD avec moins de 0,3% de THC)
Et c'est ce qu'est cet arrêté. Il autorise ce qui est interdit par principe par l'article R5132-86 CSP, tout en precisant que cette utilisation commerciale dérogatoire ne peut être constituée par la vente directe au consomateur de fleurs et feuilles séchées.
Enfin, il a bien été publié au Journal Officiel le 30 décembre 2021, et, sans autre précisions, il est donc applicable le lendemain de sa publication, soit le 31 décembre 2021.
Après, est-ce que l'interdiction de vente des fleurs de cbd sera appliquée de manière très strict ? Pas sûr.
Est ce que on pourra en acheter dans d'aitres pays sans trop de risques ? Sûrement
Sinon entièrement d'accord sur Darmanin, et encore t'es gentil
Pour le lobbying, j'y vois plus un lobying des syndicats de keufs perso, et une arrière pensée electoraliste bien sûr...
Quel intérêt pour Big Pharma de faire interdire le CBD uniquement sous forme de fleurs, soit ce qui ressemble le moins à un médoc dans la tête de la plupart des gens ?
En plus à mon avis la majorité des malades se soignant avec du CBD ne sont pas fumeurs, donc perso je ne vois vraiment pas Big Pharma derrière cette nouvelle trouvaille débile de notre gvt.
Dernière modification par AnonLect (07 janvier 2022 à 19:16)
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Dernière modification par marvin rouge (07 janvier 2022 à 19:24)
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marvin rouge a écrit
Qd tu lis le texte sur legifrance, c'est grave banqual !!y'a plein de failles..
les gens qui votent cette loi ne savent même pas interpréter les textes, c' est pas nouveau
De tte façon ç de nouveau examine le 14/01
Je l'ai vu au J.O, ms sans réel décret d'application à la majorité, ça vaut rien bref
Va voir sur legifrance, tu va voir qu'il y a bug qd tu sais interpréter les textes
Un bon avocat te Pete ça en 2/2
Il n'y a pas de décret d'application d'un arrêté, qui est un acte inférieur au décret, et a justement également pour but de prévoir des modalités d'application pour un texte plus général, soit une loi, soit un décret.
Un décret n'est jamais voté à la majorité, qu'il soit d'application ou pas, mais décrété par le PM ou le Président , eventuellement sur proposition du ministre compétent.
Au mieux c'est un "Décret en Conseil d'Etat", c'est à dire que le gvt a notifié son projet au CE pour avis, lequel avis n'est pas contraignant.
Tu confond peut être avec une loi d'habilitation, qui autorise le Président à légiférer par ordonnace sur un domaine normalement réservé à la loi ?
Ou encore avec un vote de ratification, qui a pour but de permettre aux dispositions legislatives rédigées par l'executif pa voie d'Ordonnances d'entrer en vigeure ?
Je sais interpréter les textes hein, et c'est bien un arrêté d'application de l'article R5132-86 CSP.
Après que ce soit contestable, tout est plus ou moins contestable, mais il n'y a en tout cas pas d'erreures de forme à première vue ; en tout cas pas celles que tu dénonces.
Dernière modification par AnonLect (07 janvier 2022 à 19:56)
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Quel intérêt pour Big Pharma de faire interdire le CBD uniquement sous forme de fleurs
Salut,
Effectivement ce qui est vendu dans les tabacs ne concurrence pas directement la pharmacie mais c'est une première étape à saborder. Big pharma n'attend pas la concurrence pour s'y adapter, elle tente de la tuer dans l'œuf.
Je piste depuis quelques années les gros porc anticannabis vape cbd, tu retrouves les mêmes intervenants rémunérés par l'industrie pharma, et qui rayonnent depuis l'académie de médecine, la HAS, l'ansm etc...
Ils attaquent le CBD sous forme de fleur car c'est la seule ouverture technicolégale possible.
Si les tabacs ou autres boutiques ne sont pas encore interdits de vente de CBD, je peux vous dire que l'industrie pharma travaille.
Le CBD a été classé à une époque comme stup au Japon, étant donné que c'est un psychotrope, il va encore subir des attaques des organes de santé de l'état.
Il a échappé de peu il y a peu à une interdiction de vente avec la possibilité de classer la molécule même si bien évidement pas au tableau A.
Au fait, ils appartiennent à qui les tests antistup ?
La plupart du temps à des acteurs prohibitiinnistes payés par big pharma.
Ceux qui interviennent pour pourrir le débat en commission parlementaire, à l'ansm durant les cssst etc etc.
C'est vraiment une chaîne qui remonte toujours vers big pharma.
Bonne soirée.
Dernière modification par Mister No (08 janvier 2022 à 11:02)
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krakra a écrit
https://www.ouest-france.fr/sante/la-fleur-de-cbd-n-est-pas-un-stupefiant-considere-le-conseil-constitutionnel-3b029208-6fe8-11ec-8178-27380463a9a2
Le Conseil constitutionnel a précisé vendredi 7 janvier deux des critères de définition d’un produit stupéfiant estimant que les produits à base de CBD, y compris la fleur, n’entrent pas dans le champ de cette définition, une décision qui réjouit les professionnels.
La notion de stupéfiant désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé, ont considéré les juges dans leur décision, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’Association des producteurs de cannabinoïdes.
Le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête mais en a profité pour retenir deux critères cumulatifs permettant de qualifier un produit de stupéfiant : l’accoutumance et les effets nocifs pour la santé, explique Me Scanvic, avocat du requérant.
Salut,
Merci beaucoup de l'info !
Par contre l'article de ouest-france manque un peu de précision, je me permet de mettre le lien de celui de libé qui est plus précis sur les enjeux et conséquences de cette décision : https://www.liberation.fr/societe/sante … YBXWFALHE/
Car en vrai le Conseil Constitutionnel n'a pas répondu directement à la question de savoir si le CBD ou la fleur de cannabis CBD étaient ou non des stupéfiants. Et donc n'a pas : "[estimé] que les produits à base de CBD, y compris la fleur, n’entrent pas dans le champ de cette définition",
Pour les explications détaillées :
Spoiler
Il a simplement défini de manière générale ce que peut être un "stupéfiant"
à savoir : "La notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé"
la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/ … 960QPC.htm
Donc ce qui est intéressant principalement c'est que se faisant, le Conseil Constitutionnel définit donc ce que peut être un "stupéfiant" ! Ce qui n'avait en fait jamais été fait ! C'est en effet toujours, dans la loi, défini par :
"les plantes/substances classés par décrets/arrêtés sur les liste X Y Z".
Ça va donc plus loin que le CBD et ça peut limite créer des contentieux sur le fait que X ou Y substance soit classée car ne répondant pas à cette définition... Bien qu'un peu large comme définition
Avec cette définition on ferait presque classer le sucre comme stupéfiant
Bien sûr, selon cette définition, le CBD ne semble pas pouvoir être considéré comme un stupéfiant....
Mais concrètement le CBD n'est déjà pas classé stupéfiant, je suis pas sûr que ce soit sur ça qu'il faille se baser pour contester, même si ces crétins du gouvernement basent presque leur com' la dessus
En effet, l'article R5132-86 Code de la santé publique :
" (...)
La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.
(...)
"
Et vu que c'est en application de ce texte qu'est pris l'arrêté, la question n'est pas tant le fait de savoir si le CBD est un stupéfiant, puisqu'il ne l'est pas, tout simplement. L'Etat l'a en effet classé dans les "Nouveaux Aliments".
Le motif réel et centrale de l'Etat c'est pas que le CBD soit un stupéfiant, donc un motif de santé publique, mais un motif d'ordre public. Je vous colle un extrait de l'Exposé des Motifs de cet arrêté :
"Cette restriction est justifiée à titre principal par des motifs d’ordre public, dans la mesure où, pour préserver la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure de lutter contre les stupéfiants, celles-ci doivent pouvoir discriminer simplement les produits, afin de déterminer s’ils relèvent ou non de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants.
Par ailleurs, s’il subsiste à ce jour des incertitudes sur les effets pour la santé de la consommation de produits à base de CBD, les risques liés à la voie fumée sont établis ; en particulier, de nombreux éléments cancérigènes proviennent de la combustion des substances organiques"
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/ … vel-arrete
Donc la question AMHA c'est plutôt :
"Est ce que le seul motif de sauvegarde de l'Ordre Public sera suffisant pour justifier un degré de restriction des libertés constitutionnellement garanties, comme la liberté d'entreprendre notamment, correspondant au fait de ne plus pouvoir vendre ou acheter des fleurs et feuilles brutes de canna CBD au ou en tant que consommateur final. "
Faudra attendre la décision que rendra le Conseil d’État le 14 janvier prochain concernant les requêtes en suspension de l'arrêté dont il a été saisi à ce titre.
En espérant vraiment, mais perso je fais pas spécialement confiance au CE en la matière .
Souvent, l'Ordre Public et le travail de la Police c'est le bon motif en matière administrative
Déso pour le pavé, très intéressant cette histoire
Dernière modification par AnonLect (08 janvier 2022 à 01:59)
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