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Dernière modification par petitcon (17 décembre 2009 à 21:25)
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« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.
« Art. R. 235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
ou de l ADN..??
Dernière modification par reskaper (18 décembre 2009 à 15:28)
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Dernière modification par reskaper (18 décembre 2009 à 15:32)
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Dernière modification par petitcon (03 mars 2009 à 18:11)
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