Comme je ne trouve pas de sujet « beneficiaire de la Loi de 1970 », je place là mon intervention.
Dans le cadre de mon CSST nous discutions du pb de recuperation des seringues en pharmacie . (nous avons des pbs d´assurance des preparateurs en pharmacie qui ne les couvre pas en cas de blessure, ce qui met en question notre programme d´echange de seringues= mais pas trop quand même jusqu´ici, nos pharmaciens sont courageux).
Il existe un programme de recuperation des seringues de diabetique avec recuperateur automatique mais il exige la lecture d´un code barre anonyme mais permettant en cas d´accident de remonter au « donneur » par le pharmacien qui a donné les seringues (il donne les seringues avec le code barre et tient un fichier de correspondance).
En principe, il pourrait etre possible de l´utiliser pour les autres usagers de seringue mais , la non anonymisation (du moins chez le pharmacien) risque de faire fuir la plupart des toxicomanes. Il serait possible de demander des etiquettes specifiques au CSST. Or, celui-ci (petit bénéfice de la Loi de 1970) peut soigner sous anonymat (je joins les textes). Toutefois les collectivités locales refuseront parce que la traçabilité n´est plus assurée (en cas de piqure acceidentelle d´un employé par exemple).
Toutefois il me semble que le CSST pourrait tenir un fichier de correspondance facultatif, avec l´autorisation du consommateur, assujeti au secret médical (il pourrait etre dans les notes medicales personnelles, donc en principe non ou difficielement requisitionnable). D´autre part, la Loi interdit bien la levée de l´anonymat pour la repression de l´usage de stupefiants.
En fait le probleme est plus vaste = Dans le cadre de fichiers de dossier de soins informatiques (à venir) en CSST beaucoup de patients pourraient (et dans la Loi actuelle) obtiendraient d´etre soignés avec une identité anonyme. Toutefois il serait utile que dans certains cas (necessité de prevenir la personne en urgence par exemple) il soit possible de lever l´anonymat. Le patient pourrait (ne serait pas obligé) donner son identité et definir les conditions de son emploi.
La question est « quel pouvoir de saisie aurait la justice sur cette identité ??" (par exemple notée en notes personnelles du médecin)
Qu´en pensez vous ??
Amicalement
Article R1112-38 du Code de Santé Publique
Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
(La Loi du 31 Décembre 1970 article L355-21 ajoute « dans un dispensaire ou dans un établissement»)
Untexte de groupeinfoasiles
http://www.groupeinfoasiles.org/allfile … malade.htmIV Le secret médical
Le secret médical découle du principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il est également à la
base d´une relation de confiance entre le malade et le médecin. L´article L.1110-4 du Code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l´ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s´impose à tout professionnel de santé, ainsi qu´à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Le secret médical s´impose au médecin tant que le malade n´a pas consenti à sa mainlevée. En fait en établissant un certificat médical, le médecin doit consulter le malade sur le contenu de manière à ne pas violer le secret. Ainsi la mention de la pathologie sur le certificat est soumise à l´autorisation expresse du malade. Il convient alors pour le médecin de s´informer et d´apprécier la portée des mentions qui doivent figurer sur le certificat médical au regard de la destination qu´entend faire le malade de ce document.
Les dépositaires du secret médical
Tous les professionnels de santé y sont tenus, même les étudiants en médecine dès lors qu´ils concourent aux actes médicaux et aux soins. Le personnel administratif habilité à traiter des informations médicales est également astreint au secret médical et au devoir de réserve en qualité de fonctionnaire. De même, les médecins d´un même service ne sont pas autorisés à se révéler des informations entre eux sans l´accord du malade.
A cette interdiction, il convient toutefois d´apporter des nuances avec l´introduction de la notion de secret partagé qui permet qu´au sein d´une équipe de soins, les informations utiles puissent être communiquées et ce dans le strict intérêt du malade et de la continuité des soins. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l´ensemble de l´équipe. Cependant, en cas d´opposition ferme du malade, on peut estimer que les informations ne sauraient être communiquées et ce au détriment de l´exigence de coordination des soins .
Les médecins conseils de la Sécurité sociale sont également tenus au secret médical. Néanmoins, leurs relations avec les malades sont différentes puisqu´ils exercent un contrôle sur les malades assurés et décident du versement de certaines prestations sociales. En ce domaine, de nombreuses infractions au secret médical ont déjà été observées et sanctionnées. Les médecins du travail sont également tenus au secret médical. Ils ne peuvent transmettre à l´employeur, après une visite médicale, qu´un avis d´aptitude ou d´inaptitude au travail sans autre révélation. En aucun cas, ils ne peuvent transmettre des informations sur les pathologies éventuelles. Cependant, là encore, des atteintes au secret médical ont déjà été constatées. Enfin les médecins experts des compagnies d´assurances sont aussi soumis au secret mais là -encore les violations sont les plus manifestes.
Le contenu du secret médical
Le secret médical porte sur les seuls éléments connus du médecin dans l´exercice de sa profession, c´est-à -dire l´existence de pathologies, mais il est aussi tenu de respecter l´anonymat et/ou la vie privée du malade.
Néanmoins des dérogations au secret médical existent :
* seul le malade peut délier le médecin du secret médical : en cas de mainlevée du secret, la confidentialité des informations ne saurait être opposée par le malade. C´est notamment le cas du malade qui sollicite un certificat médical pour en communiquer le contenu à des tiers. Le médecin est, cependant, tenu de s´assurer que le malade a compris la portée de l´information qu´il va délivrer et qu´il en mesure les conséquences ;
*le décès du malade : le secret médical doit en principe être respecté au-delà du décès, sauf si la personne a exprimé une volonté contraire consciente de son vivant. Cependant, les ayants-droit peuvent accéder au dossier médical du défunt, et donc à toutes les informations médicales le concernant, sauf volonté expresse contraire exprimée par le malade de son vivant ;
*les déclarations obligatoires au nom de l´intérêt général et de la santé publique : la déclaration de naissance, de décès, de maladie vénérienne et contagieuses (séropositivité), de certificat d´hospitalisation sous contrainte pour les malades psychiques, les alcooliques dangereux, ou encore la déclaration d´accidents de travail et de maladies professionnelles.
Ces données bien que transmises doivent respecter l´anonymat. La déclaration est nominative dans deux cas précis : les situations où des mesures d´urgence doivent être prises par les autorités sanitaires (rage ou méningite), ou les atteintes sexuelles infligées à un mineur (l´article 226-14 du Code pénal).
Un texte d´Actup
Les médecins et les membres du corps médical sont tenus au secret médical. Ils ne peuvent pas, en principe, faire usage des informations sur votre situation, que ce soit au plan médical, au plan social, sauf dans des cas très particuliers où la loi leur impose de déclarer ce qu´ils savent (sévices à enfants par exemple). Cependant, le secret médical peut être levé dans le cadre d´enquêtes sur trafic de stupéfiants : un juge enquêtant sur un réseau de revente, est habilité à réquisitionner des dossiers médicaux d´usagers de drogues, quand bien même le médecin qui les détient refuserait de les lui transmettre en vertu du secret médical.
La seule manière d´échapper à ce type de risque est d´entrer dans un programme de soins sous couvert d´anonymat total, c´est-à -dire d´éviter ou de refuser de décliner son identité. Cette possibilité est prévue par la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l´usage illicite de substances vénéneuses, qui ouvre la possibilité aux usagers de drogues de recourir au système de soins sous le régime de l´anonymat. C´est le cas, notamment dans les Centres d´accueil et de
réduction des risques (CARR) à bas-seuil d´exigences pour les usagers de drogues (bus de prévention, boutiques, etc.) qui proposent généralement des services (échange de seringues, pause-café, permanence sociale, etc.) sans conditions d´accès.
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) sont soumis au régime de la loi de 1970 : soins et services dispensés gratuitement, autorisation de l´anonymat, etc. Ces centres proposent généralement des accompagnements au
sevrage et des traitements de
substitution (à la
méthadone notamment), mais également un suivi social et psychologique, ainsi que des consultations de médecine générale. L´entrée sous couvert d´anonymat total doit cependant faire l´objet d´une demande expresse (orale ou écrite). Dans le cas contraire, un dossier sera établi à votre nom. Si vous êtes déjà suivi dans un CSST et que vous souhaitez bénéficier de la procédure d´anonymat, le seul moyen est de demander à en sortir et à y re-rentrer sous couvert d´anonymat total, sous réserve que le CSST où vous êtes suivi, l´accepte. Ni l´hôpital ni la médecine de ville ne permettent la dispensation de soins sous le régime de l´anonymat, sauf exception très particulière (l´accouchement sous X par exemple). Étant donné que ces soins sont pris en charge par la Sécurité Sociale, ils doivent donc être nominatifs.
(source Actup Paris)