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Modalités du projet
Résumé
Il ressort de l’accord de coalition 2018 – 2023 qu’une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée (Accord de coalition 2018-2023). Le concept initialement proposé, s’inscrivant dans une approche de santé publique et prévoyant la mise en place d’un dispositif d’accès légal au cannabis, a connu un ralentissement du fait de la pandémie, mais continuera à être développé.
Etant donné qu’il nous semble néanmoins primordial d’avancer quant au volet prévention de la criminalité, l’approche politique consiste à procéder par étape et à mettre en place dès à présent une approche différente face au cannabis récréatif, en attendant la finalisation du projet initial. Le projet du cannabis récréatif est intégré dans un catalogue plus large de mesures interministérielles, afin d’aborder de manière horizontale la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants.
D’une part, il est proposé que les personnes majeures devraient pouvoir légalement cultiver à des fins de consommation personnelle jusqu’à quatre plantes de cannabis par ménage à partir de graines.
D’autre part, il est prévu de décorrectionnaliser les sanctions pénales pour les petites quantités de cannabis sur la voie publique et d’instituer une procédure pénale allégée et plus expéditive (avertissements taxés) à l’égard des personnes majeures dont la consommation, la détention et la possession en public, de même que le transport et l’acquisition n’excède pas 3 grammes de cannabis ou ses dérivés (y compris les produits mixtes).
Culture de cannabis à domicile
En premier lieu, le commerce des graines de cannabis devrait être autorisé sur le plan national alors qu’il serait incohérent de pouvoir avoir légalement quatre plantes de cannabis à domicile, tandis que l’acquisition et la possession des graines nécessaires à la cultivation de ces plantes resteraient illégales.
Il n’est pas prévu de limiter la quantité de graines de cannabis qu’une personne majeure peut acquérir et posséder, ni de prévoir des seuils du taux de THC (Le THC est le compose le plus connu pour ses effets euphorisants / psychoactifs.) dans les graines, alors que, d’une part, la consommation des graines, peu importe la quantité, n’a pas d’effet stupéfiant ou euphorisant et que, d’autre part, il est impossible de déterminer avec précision le nombre de graines nécessaires à la cultivation des quatre plantes alors que cela dépend, au cas par cas comme pour d’autres plantes, des conditions factuelles de la cultivation et des compétences individuelles de chaque cultivateur.
L’achat des graines devrait pouvoir se faire dans des magasins au Luxembourg, importées de l’étranger, ou en ligne. À terme, il devrait également être prévu d’autoriser une production nationale de graines à des fins commerciales, alors qu’il faut s’attendre à des revendications en ce sens. Il serait en effet incohérent que les consommateurs pourraient légalement acquérir des graines en provenance de l’étranger, tandis qu’une production nationale resterait interdite. Le cadre légal relatif aux producteurs professionnels du secteur agricole / horticole devrait être adapté en ce sens dans le cadre du même projet de loi adaptant les sanctions et poursuites pénales.
À des fins de consommation personnelle, il est prévu de permettre jusqu’à quatre plantes de cannabis par ménage, à cultiver soi-même à partir de graines.
A noter qu’il est proposé de prévoir quatre plantes par ménage, et non pas quatre plantes par personne majeure du ménage, alors que la notion de « ménage » est beaucoup plus stable et facile à cerner, notamment en cas de poursuite pénale, tandis que l’approche de quatre plantes par personne du ménage serait beaucoup plus floue, variable et facile à manipuler par des personnes ayant l’intention de contourner les dispositions de la loi.
Le lieu de culture des quatre plantes devrait être limité au domicile ou la résidence habituelle d’une personne majeure. La culture de cannabis devrait pouvoir se faire en intérieur et en extérieur (balcon, terrasse, jardin, etc.). Il faudrait prévoir la condition que les plantes soient en tout état de cause non-visibles pour toute personne qui passe sur la voie publique. La cultivation des quatre plantes à l’extérieur présente l’avantage que, en raison des conditions climatiques au Luxembourg, le taux de THC est en règle générale inférieur au taux de THC des plantes cultivées à l’intérieur. Cependant, la cultivation à l’extérieur devrait être limitée à des surfaces directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne majeure (jardin p.ex.) afin d’empêcher des cultivations dans des lieux (jardins communautaires p.ex.) qui seraient très difficilement, voire impossibles, à rattacher légalement à une personne majeure déterminée, conditio sine qua non en cas de poursuite pénale éventuelle.
L’interdiction de consommer en public est maintenue. Toute cession gratuite ou à titre onéreux de cannabis ou produits dérivés demeure interdite. En cas de non-respect du lieu de culture ou lorsque le nombre de plantes cultivées à domicile est excédé, des poursuites pénales sont déclenchées suivant le droit commun de la procédure pénale, sur base d’une infraction pénale à créer. Les sanctions pour cette nouvelle infraction devraient se situer entre, d’une part, les sanctions prévues pour la simple possession, consommation ou transport de 3 grammes ou moins sur la voie publique et, d’autre part, les sanctions sévères prévues pour les trafiquants de drogues.
Décorrectionnalisation limitée à 3 grammes et procédure allégée
Une décorrectionnalisation pour les infractions de consommation, possession, détention et transport en public de même que pour l’acquisition est prévue, lorsque la quantité en cause est inférieure ou égale à 3 grammes, à défaut d'indices de vente ou de trafic et/ou d’autres circonstances aggravantes.
Il est ainsi prévu de remplacer l’amende pénale de base de 251.- euros à 2.500.- euros actuellement en vigueur par une amende de 25.- euros à 500.- euros et la possibilité de décerner un avertissement taxé de 145 euros, si et seulement si le seuil des 3 grammes n’est pas excédé. Les modalités procédurales y afférentes seraient calquées sur les procédures d’avertissements taxés existantes en d’autres matières, comme par exemple la lutte contre le tabagisme.
Le versement de la taxe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite pénale. La loi devrait prévoir expressément que l’acceptation de l’avertissement taxé vaut de plein droit renonciation aux 3 grammes ou moins de cannabis, qui sont à remettre sur-le-champ au policier émettant l’avertissement taxé et qui sont alors détruits par la Police.
En cas de refus de paiement ou de contestation, procès-verbal est dressé suivant le droit commun. Si le contrevenant, dans un premier temps, accepte l’avertissement taxé mais, ensuite, ne le paye pas ou le conteste dans le délai de trente jours, une amende forfaitaire au montant de 300.- est décernée par le Procureur d’Etat. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. À défaut de paiement ou de contestation de l’amende forfaitaire, le contrevenant est cité par le Parquet devant le Tribunal de Police qui pourra alors prononcer l’amende maximale de 500.- euros. Lorsque le contrevenant est condamné, une inscription au casier judiciaire s’en suit.
En cas d’acceptation et de paiement de l’avertissement taxé, le contrevenant renonce automatiquement au produit et la destruction est ordonnée. En cas de contestation, le produit est saisi à des fins d’analyse et la voie de la poursuite judiciaire pénale classique est déclenchée. Suivant le droit commun, les frais d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la personne poursuivie en cas de condamnation.
Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l’Administration des douanes. Comme dans les autres matières prévoyant des avertissements taxés, le recouvrement des amendes est effectué par l’Administration de l’Enregistrement.
Au-dessus du seuil de 3 grammes, le contrevenant est assimilé à un trafiquant de drogues. Le recours à l’avertissement taxé est exclu, le policier doit alors dresser un procès-verbal ordinaire à transmettre au Parquet et des sanctions pénales plus lourdes peuvent alors être prononcées, suivant le droit commun de la procédure pénale.
A noter qu’il n’est pas proposé de prévoir des dispositions légales spécifiques et intrusives de la vie privée lorsqu’une personne est, par exemple, en possession d’une quantité supérieure de 3 grammes sur la voie publique. Dans ces cas, le droit commun de la procédure pénale serait applicable, notamment celles relatives aux crimes et délits flagrants et celles exigeant un mandat de la part du juge d’instruction afin de pouvoir effectuer une perquisition à domicile.
Autres points
En ce qui concerne les mineurs, peu importe la quantité de cannabis en cause, la possibilité de décerner un avertissement taxé est exclue, comme dans toutes les autres matières prévoyant des avertissements taxés (p.ex. lutte contre le tabagisme), alors qu’un avertissement taxé a la nature juridique d’une transaction pénale et un mineur n’a pas la capacité juridique de transiger sur ses droits.
La Police dresse donc, en tout état de cause, un procès-verbal à transmettre au Parquet et les procédures de droit commun en matière de protection de la Jeunesse s’appliquent. Au vu des éléments du dossier, le juge de la jeunesse prendra les mesures de diversion adéquates, comme par exemple des thérapies ou l’obligation de suivre le programme « Choice ». L’accent est davantage mis sur la protection de la jeunesse que sur la poursuite pénale du mineur.
En ce qui concerne la consommation en présence de mineurs ou ensemble avec un ou plusieurs mineurs, respectivement à l’école, il y a lieu de noter que ces circonstances aggravantes restent sanctionnables pénalement, comme c’est le cas aujourd’hui.
En ce qui concerne la circulation routière, aucun changement n’est proposé. Le seuil limite ( 1ng/mL THC) actuellement inscrit à l’article 12 du Code de la route est maintenue. Dans les faits, la valeur limite équivaut à une tolérance zéro.
Les sanctions pénales prévoient un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 500.- euros à 10.000.- euros ou une de ces peines seulement.
Modifications législatives envisagées
Il est proposé d’adapter le cadre juridique, dont notamment la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, afin d’introduire les changements proposés ci-avant. La législation sur la production commerciale agricole / horticole serait à adapter afin de rendre légale la production de graines sur le territoire national.
Projet de décision
Il est proposé de donner mandat au Ministère de la Justice d’élaborer un projet de loi y afférent, en étroite coopération avec les autres Ministères, administrations et autorités concernés :
Autorités judiciaires,
Ministère de la Santé,
Ministère de la Sécurité intérieure (Police),
Ministère de l’Agriculture (Administration des Services Techniques de l’Agriculture),
Ministère de l’Economie (Office du contrôle des exportation, importations et du transit),
Ministère des Finances (Administration des Douanes et Administration de l’Enregistrement).
Source : gouvernement.lu
Dernière modification par filousky (22 novembre 2021 à 15:08)
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Dernière modification par prescripteur (23 novembre 2021 à 11:07)
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filousky a écrit
En ce qui concerne la circulation routière, aucun changement n’est proposé. Le seuil limite ( 1ng/mL THC) actuellement inscrit à l’article 12 du Code de la route est maintenue. Dans les faits, la valeur limite équivaut à une tolérance zéro.
Les sanctions pénales prévoient un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 500.- euros à 10.000.- euros ou une de ces peines seulement.
C'est très vilain quand même
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